Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/03/2006
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser si un projet de construction d'un rucher en zone agricole peut être refusé pour des impératifs de sécurité publique (article R. 111-2 du code de l'urbanisme et article L. 211-7 du code rural) dès lors que le projet ne peut respecter les distances de retrait par rapport aux propriétés voisines et aux voies publiques.
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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 24/08/2006
L'implantation des ruches fait l'objet d'une législation spécifique, codifiée aux articles L. 211-6 et L. 211-7 du code rural. Selon ces articles les préfets déterminent, après avis du conseil général, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice d'une éventuelle action en réparation. Par ailleurs, les maires doivent prescrire aux propriétaires de ruches toutes mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la préservation des récoltes et des fruits. A défaut d'arrêté préfectoral, les maires doivent également déterminer à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers doivent être établis. Toutefois les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par une séparation (palissade en planches jointes ou haie) ne sont assujetties à aucune prescription de distance. Lorsque les ruchers sont par leur importance soumis à autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente pourra en fonction des circonstances locales émettre des prescriptions ou refuser l'autorisation si les ruches portent atteinte à la sécurité publique en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Sa décision pourra s'appuyer sur les prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux et/ou municipaux.
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