Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 30/03/2006
M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions prévues dans le cadre de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, s'agissant plus particulièrement de la notion de fonds agricole et du bail cessible qui reconnaît ainsi l'entreprise agricole. L'article 2 autorise l'augmentation possible du prix du bail cessible dans la limite de 50 % des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 du code rural. Il lui demande ce qui est prévu pour encadrer ces dispositions, en définir les modalités d'application, préciser les barèmes ou plafonds susceptibles d'être applicables aux différentes sortes de bail, selon qu'il s'agit de baux ruraux ordinaires ou de baux de dix-huit ans, afin d'éviter une inflation ou une surévaluation des fermages, ce qui créerait inévitablement des litiges et irait à l'encontre de l'ambition du texte de loi.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 01/06/2006
L'article 2 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui définit les nouvelles dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial, prévoit pour les parties la possibilité de fixer un montant de loyer dans la limite des maxima mentionnés à l'article L. 411-11 augmentés de 50 %. Cette possibilité d'adaptation du loyer du bail cessible trouve sa justification dans deux caractéristiques de ce nouveau bail. La première tient bien entendu à cette libre cessibilité, y compris en dehors du cadre familial. La seconde vise le fait que la durée initiale de ce nouveau bail a été portée à dix-huit ans minimum au lieu de neuf ans. Cette dernière considération explique que la majoration de 50 % visée plus haut doit être appliquée sur les maxima arrêtés par l'autorité administrative départementale pour les baux traditionnels de neuf ans. Une majoration de 50 % appliquée sur les références des baux à long terme de dix-huit ans conduirait en effet, pour le bail cessible, à valoriser deux fois cette caractéristique de durée supérieure au bail classique.
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