Question de M. BRET Robert (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 30/03/2006
M. Robert Bret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'inégalité de traitement des infirmières de l'éducation nationale par rapport à leurs homologues de la fonction publique territoriale.
En effet, il lui rappelle qu'alors que le décret n° 2003-683 du 24/07/03 s'appliquant aux infirmières territoriales prévoyait une reprise des années d'exercice infirmier effectuées antérieurement, le décret n°2003-695 du 28/07/03 s'appliquant aux infirmières de l'Etat n'autorisait pas cette reprise d'ancienneté.
N'acceptant pas l'iniquité de ces dispositions, le Syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé (SNICS) avait interpellé le Gouvernement pour que des mesures transitoires soient introduites dans le décret des infirmières de l'Etat. Fort de ses revendications, le SNICS avait obtenu l'engagement écrit du précédent ministre de l'éducation nationale, de permettre aux infirmières recrutées avant août 2003 de faire valoir toutes leurs années d'infirmière avant titularisation à l'éducation nationale, et d'ajouter qu' « afin de concrétiser cet engagement de l'Etat en faveur des personnels infirmiers de l'éducation nationale, il proposait l'inscription de cette mesure au budget 2006 ».
Par ailleurs, il précise que M. le ministre, rencontré par les représentants de ce même syndicat le 22 juillet 2005, avait certifié que les engagements pris par son prédécesseur seraient respectés.
Or, le SNICS a découvert lors du Comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale du 9 janvier dernier, qu'aucune mesure de ce type n'était inscrite au budget du ministère concerné au chapitre des mesures catégorielles alors que des mesures de nature similaire, certes légitimes mais beaucoup moins anciennes, ont été accordées aux inspecteurs et aux médecins de l'éducation nationale.
Au vu de ce désaveu, il lui demande de bien vouloir lui expliquer ce retournement de situation et de l'informer de ses intentions quant à la requête des infirmière(e)s de l'éducation nationale qui concerne à peine 20% de la profession et dont l'impact budgétaire est somme tout faible puisque évalué en 2004 à 600.000 euros pour une année par le ministère de l'éducation nationale.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/08/2006
La carrière des infirmiers de l'éducation nationale a été revalorisée à compter du 1er août 2003, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux des administrations de l'Etat. Cette revalorisation statutaire s'est appuyée sur le modèle de celle accordée aux infirmiers de catégorie B de la fonction publique hospitalière. Cette réforme statutaire constitue une avancée positive pour l'ensemble du corps : gain de huit points majorés au dernier échelon du nouveau 1er grade d'infirmier, accélération de la carrière par une réduction de la durée d'accès au dernier échelon du 1er grade ramenée de vingt-cinq ans à vingt-et-un ans, instauration d'une bonification d'ancienneté d'un an dès la nomination et meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé. En outre, le décret du 28 juillet 2003 précité prévoyant la création d'un corps en deux grades, les infirmiers de l'éducation nationale auront la possibilité d'être promus dans le nouveau grade supérieur par la voie d'un tableau d'avancement, conformément au modèle retenu pour les infirmiers de catégorie B de la FPH, dans des conditions favorables : un plan de revalorisation de trois ans a permis en effet de porter le pyramidage du premier grade à 30 % des effectifs du corps en 2005. Le coût total de ce plan s'est élevé à plus de 3,5 millions d'euros. Ce décret ne prévoit pas la prise en compte des services effectués par les agents nommés et titularisés antérieurement au 1er août 2003, en raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. De ce fait, les infirmiers précités n'ont pas la possibilité de bénéficier des mesures de reprise d'ancienneté nouvellement instituées. Il convient toutefois de noter qu'ils ont pu, au titre de l'article 10 du précédent décret statutaire, bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services infirmiers effectués en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans la limite de quatre ans. Il n'est pas prévu, en 2006, de modification des dispositions statutaires actuellement applicables aux corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
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