Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 30/03/2006

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée réelle de l'article 6 alinéa 2 du décret n°48-1683 du 30 octobre 1948, concernant les opérations de regroupement d'actions cotées. Comme on le sait, ces opérations, qui n'ont pas de conséquence sur le montant du capital social de la société, présentent l'avantage de réduire la volatilité des titres sur le marché et de limiter la spéculation en améliorant la stabilité du cours d'une action. Les opérations de regroupement d'actions sont plus nombreuses depuis la chute des marchés boursiers constatée à partir de 2001, qui a vu le cours de bourse de certaines actions descendre à un niveau très inférieur à 1 euro. Il rappelle que le dynamisme des marchés boursiers français exige que ces opérations financières bénéficient d'une réelle sécurité juridique. Il souhaiterait savoir si cet alinéa de ce décret, qui n'a pas encore été abrogé explicitement, s'applique aux opérations de regroupement d'actions ou s'il doit effectivement être considéré comme étant tacitement abrogé ? Il s'étonne, à cet égard, que l'alinéa 2 de l'article 6 du décret de 1948 dispose toujours que la valeur nominale des actions nouvelles émises dans le cadre d'un regroupement d'actions, « sera au moins égale à 5 francs » (soit 0,76 €), alors que depuis la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, aucune valeur nominale minimum n'est requise dans les sociétés anonymes et qu'il est devenu fréquent que la valeur nominale des actions cotées en bourse soit fixée à une valeur nominale très inférieure à 1 euro. Aujourd'hui, cet article conduirait à interdire inutilement un regroupement d'actions consistant à remettre des actions d'une valeur nominale inférieure à 5 francs, alors même qu'aucune valeur nominale minimum n'est plus exigée. Il apparaît manifestement que le seuil des 5 francs issu du décret de 1948 est devenu incompatible avec le principe de libre fixation de la valeur nominale dont il constitue la seule exception. Seule l'abrogation de l'article 6 alinéa 2 du décret de 1988 pourrait mettre fin à cette situation. Il lui demande en conséquence de préciser son opinion sur la valeur juridique actuelle de ce texte.

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La question est caduque

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