Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 06/04/2006
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article 2 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, relatives aux baux ruraux cessibles.
Il lui indique qu'un certain nombre de fermiers et métayers s'interrogent sur l'interprétation des dispositions de l'article L.418-2 du code rural, issues de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2006, qui prévoient la possibilité pour le bailleur de majorer le loyer de 50% au maximum.
En effet, les représentants des fermiers et métayers demandent que leur soit précisé si l'augmentation des loyers prévue par ce texte est applicable aux seuls baux ruraux ordinaires d'une durée de neuf ans ou si elle peut, le cas échéant, s'ajouter aux loyers des baux cessibles de dix-huit ans, même survalorisés.
Compte tenu des risques de litiges juridiques auxquels pourrait donner lieu cette incertitude sur l'interprétation des dispositions législatives précitées, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la hausse de 50% prévue par l'article L.418-2 s'applique aux seuls barèmes des baux ordinaires d'une durée de neuf ans.
- page 961
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/06/2006
L'article 2 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui définit les nouvelles dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial, prévoit pour les parties la possibilité de fixer un montant de loyer dans la limite des maxima mentionnés à l'article L. 411-11 augmentés de 50 %. Cette possibilité d'adaptation du loyer du bail cessible trouve sa justification dans deux caractéristiques de ce nouveau bail. La première tient bien entendu à cette libre cessibilité y compris en dehors du cadre familial. La seconde vise le fait que la durée initiale de ce nouveau bail a été portée à dix-huit ans minimum au lieu de neuf ans. Cette dernière considération explique que la majoration de 50 % visée plus haut doit être appliquée sur les maxima arrêtés par l'autorité administrative départementale pour les baux traditionnels de neuf ans. Une majoration de 50 % appliquée sur les références des baux à long terme de dix-huit ans conduirait, en effet, pour le bail cessible, à valoriser deux fois cette caractéristique de durée supérieure au bail classique.
- page 1715
Page mise à jour le