Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 06/04/2006
M. Jean-Paul Virapoullé attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale aux collaborateurs de cabinet. Cet article qui vise notamment l'accès à la fonction publique territoriale par les concours internes, précise que les candidats à ces concours doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Il lui demande donc si les activités des collaborateurs de cabinet entrent dans ce cadre et, à défaut, s'il envisage d'étendre l'accès des concours internes à cette catégorie de personnels.
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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 06/07/2006
Les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3 (recrutement de contractuels), à l'article 47 (recrutement direct sur emplois fonctionnels) et à l'article 110 (recrutement des collaborateurs de cabinet) de la loi précitée. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales sont ainsi des agents non titulaires de droit public. Par ailleurs, l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit l'organisation de concours internes destinés aux fonctionnaires et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires ayant accompli une certaine durée de services publics. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions précitées que les collaborateurs de cabinet sont admis, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les statuts particuliers, à se présenter aux concours internes d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale sans qu'il soit besoin de prévoir, par ailleurs, des mesures spécifiques les concernant.
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