Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 06/04/2006

M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos du décret d'application n° 2003-1036 concernant les départs en retraite avant l'âge de soixante ans. Ce décret définit les différentes modalités qui permettent de bénéficier d'une retraite anticipée. Il précise notamment qu'il faut réunir 168 trimestres validés, soit quarante-deux années de cotisations. Mais cette notion de « trimestre validé » n'intervient, comme le précise le décret, que « pour la condition d'ouverture du droit à la retraite avant soixante ans » et non pour la prise en compte du calcul de la retraite puisque c'est la notion de « trimestre cotisé » qui est alors retenue. Or, cette notion de « trimestre cotisé » est extrêmement restrictive dans la mesure où elle ne prend pas en compte certains cas de figure particuliers auxquels se trouvent confrontés nos concitoyens au cours de leur existence : périodes de chômage, d'invalidité, congé parental, assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Ces situations, subies et non souhaitées, pénalisent fortement les personnes en capacité de prendre une retraite anticipée. En conséquence, il lui demande s'il entend revenir sur une mesure particulièrement injuste qui va à l'encontre de la cohésion sociale et de la solidarité prônée par le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 07/09/2006

Il doit préalablement être rappelé que, avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir d'une part les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail, et d'autre part les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière.

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