Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 13/04/2006

Madame Esther SITTLER attire l'attention de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines dispositions de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.
Celle-ci accorde aux transporteurs routiers de marchandises des conditions de paiement dérogatoires au régime général : le contrat doit désormais prévoir un paiement sous 30 jours maximum, sous peine de sanctions pénales. Par ailleurs, la hausse des prix du carburant est systématiquement prise en compte dans le prix de la prestation.
Ces dispositions sont mal ressenties par les clients des transporteurs routiers que sont les entreprises de travaux publics. En effet, il apparaît, selon une enquête récente, qu'environ 30% des marchés publics passés à prix ferme ne sont pas actualisables, contrairement à ce que prévoit la réglementation et que seulement la moitié sont à prix révisables.
Elle lui demande par conséquent, compte tenu du fait que les entreprises de travaux publics sont parmi les plus exposées aux variations de prix du carburant, du fuel et du bitume, s'il ne conviendrait pas de leur faire bénéficier également de la prise en compte systématique de la hausse des prix des produits pétroliers.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/11/2006

La loi du 5 janvier 2006 accorde effectivement aux opérateurs de transport de marchandises des délais de paiement dérogatoires au régime général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations (NRE), les pouvoirs publics ont fait des efforts considérables pour réduire les délais de paiement de manière à respecter le délai maximal fixé désormais à quarante-cinq jours par le décret du 21 février 2002 pris en application de la loi. Limportance de la démarche visant à réduire les délais de paiement a été rappelée par l'instruction du ministre des transports de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 décembre 2005 dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Ces efforts se poursuivent, notamment avec la mise en place de dispositifs de traitement automatisé du paiement des achats effectués par les services de l'Etat et des collectivités territoriales. Il s'agit, entre autres, de la mise en place des logiciels Chorus pour l'État et Hélios pour les collectivités territoriales. Avec l'entrée en application de ces dispositifs une nouvelle baisse sensible des délais de paiement des opérateurs publics devrait pouvoir être constatée quand bien même le délai maximal de quarante-cinq jours aurait été fixé dans le marché. Au demeurant, exception faite du cas des transports routiers pour lequel le législateur a, dans le cadre de la loi du 5 janvier 2006, fixé à trente jours le délai de paiement des prestations, on peut souligner que le délai de quarante-cinq jours imposé à l'administration se compare très favorablement aux délais de paiement couramment pratiqués entre opérateurs économiques du secteur privé. Ainsi, une étude effectuée au cours de l'année 2005 par la Commission d'examen des pratiques commerciales auprès de 63 organisations professionnelles a fait apparaître que les délais de paiement accordés par les fournisseurs étaient en moyenne de 61,5 jours et que les délais de paiement accordés aux clients étaient de 81,5 jours. Les fournisseurs des collectivités publiques bénéficient donc, en plus de la garantie de solvabilité de l'acheteur, de délais de paiement sensiblement inférieurs à ceux généralement constatés dans le secteur privé. Concernant les variations importantes et erratiques du cours des matières premières, il faut rappeler qu'il est toujours possible d'inclure, dans les marchés mettant en oeuvre ces matières, des clauses de révision de prix, dans des conditions qui viennent d'être précisées par l'article 18 du nouveau code des marchés publics du 1er août 2006. Bien entendu, ces clauses doivent être directement ciblées sur les produits sensibles et ne peuvent être insérées que pour des marchés d'une durée telle que les risques d'aléas sont forts. Par ailleurs, l'article 18 du nouveau code prévoit une actualisation du prix du marché si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix et le début d'exécution des prestations pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures ou services non courants. Cette disposition s'applique pour les marchés conclus à prix ferme. Enfin, les maîtres d'ouvrage publics sont sensibilisés aux possibilités qu'offre le code des marchés publics pour prendre en compte les variations des conditions économiques dans la détermination des prix des marchés publics notamment par l'instruction interministérielle relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil, datée du 25 janvier 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 4 février 2005.

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