Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 13/04/2006

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés causées par les quotas imposés dans le cadre de la promotion interne des agents de la fonction publique territoriale. En effet, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a modifié les dispositions relatives à cette promotion en inscrivant, dans le nouvel article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 2005 : « Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs y compris la période normale de stage. Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. » Or, dans de nombreux cas, des agents qui s'investissent avec succès dans la préparation de l'examen professionnel ne peuvent être nommés du fait de ce quota alors qu'ils mériteraient de l'être. De fait, dans de grandes collectivités mais aussi et plus encore dans celles dont la taille est plus modeste, ces quotas représentent un véritable frein à la promotion des agents ainsi qu'à la reconnaissance de leur polyvalence et de leur disponibilité. Pour y remédier, M. le ministre de la fonction publique a envisagé une réforme des seuils et des quotas qui est très attendue par les employeurs territoriaux et plus encore par les agents concernés, qui souhaitent une suppression de ces quotas sur la période des cinq ans pour l'accès au grade de rédacteur en cas de réussite à l'examen professionnel. Il lui demande donc quelle réponse il compte apporter à ces aspirations.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/07/2006

Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. Aussi, s'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, il est actuellement proposé de remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, s'agissant plus particulièrement des possibilités limitées de nomination des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur, des dispositions réglementaires récentes ont déjà été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne de ces agents. En effet, le dispositif introduit par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5-1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire, aux termes de l'article 6-1, aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie, d'une part, et aux fonctionnaires de catégorie C, d'autre part, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. La proportion de recrutements à ce titre est d'une promotion interne pour trois recrutements de rédacteurs par concours, ou détachement. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire qui prend en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre constitue donc une avancée. Il convient d'ajouter que la promotion interne doit rester une voie de recrutement parmi d'autres et que, en tout état de cause, même si les quotas étaient supprimés s'agissant de l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, il est probable que, compte tenu de leurs besoins, les collectivités locales ne pourraient recruter l'ensemble des agents admis à l'examen professionnel précité. Par ailleurs, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté en première lecture par le Sénat le 16 mars 2006, modifie dans son article 21 les dispositions relatives à la promotion interne prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, afin de prévoir une meilleure prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience des intéressés, au-delà des critères d'ancienneté qui prévalent encore souvent en la matière. Sur le plan réglementaire, une réflexion d'ensemble sur la question des quotas est, en outre, en cours avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Cette instance examine actuellement, à la demande du Gouvernement, qui a signé, fin janvier 2006, un accord sur un ensemble de mesures statutaires avec trois organisations syndicales (CFDT, UNSA, CFTC) dont l'amélioration de la promotion interne constitue un objectif important, des propositions visant à modifier les règles applicables en matière de promotion interne afin de majorer les recrutements par cette voie.

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