Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 20/04/2006
Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Il semble en effet que les dispositions du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 puissent être source de dysfonctionnements. Ainsi, la représentativité accrue des conseillers généraux, déjà très occupés par leur mandat, aboutit à une absence récurrente de quorum lors des réunions du conseil d'administration. Quant aux associations investies depuis plusieurs décennies dans l'action sociale et médico-sociale, elles voient leur place réduite au sein de ces instances qui perdent de facto une expertise essentielle à leurs débats.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour améliorer, dans le cadre d'une concertation avec les représentants du groupe national des établissements et services publics sociaux, les mesures prévues par le décret susmentionné.
- page 1112
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 27/07/2006
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est définie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. Il a fait l'objet d'une large concertation. Pour ce qui concerne la représentation des collectivités, la loi et le règlement ont maintenu la catégorie des représentants des départements financeurs (art. L. 315-10 du même code). La représentation des départements au conseil d'administration est notamment prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies (3° de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). Il en était déjà ainsi antérieurement. Les nouvelles dispositions n'ont sur ce point rien modifié. Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à au moins trois, d'une part, afin de maintenir un niveau minimum de composition de cette instance délibérante en rapport avec les missions d'un établissement public et d'autre part afin d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. Il en est de même des collectivités de rattachement dont le nombre demeure fixé à trois et de la collectivité d'implantation qui, comme antérieurement, dispose d'un siège au sein du conseil d'administration lorsqu'elle n'est pas représentée au titre de la collectivité territoriale de rattachement. Enfin, en l'absence de financement par les départements, les sièges sont attribués à la collectivité de rattachement. La seule modification issue de la loi, qui s'effectue au profit des départements financeurs, oblige à une représentation de ceux-ci même lorsque le financement est à titre principal à la charge de l'assurance maladie. Le décret ne peut restaurer une catégorie supprimée par la loi. Pour ce qui concerne la représentation des collectivités au sein de ce conseil, les départements peuvent assurer cette représentation non seulement par les élus mais aussi par toute personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». Les textes ne prévoyant aucune disposition contraire, il peut donc être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités de représentants n'ayant pas le statut d'élu. Par ailleurs, l'ancienne composition réglementaire ne prévoyait pas la présence d'association ; elles sont désormais désignées au titre d'experts en matière de qualité des soins lorsque l'établissement dispense une prise en charge médico-sociale, répondant en cela à la nécessaire approche globale des besoins qui doit animer toute stratégie de développement de l'intervention sociale ou médico-sociale contemporaine ; cette participation des associations ayant une activité reconnue en matière de qualité des soins est assurée au sein dudit conseil d'un établissement médico-social sous la rubrique « personnalités qualifiées ». Les propositions de modification du Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO) se heurtent aux termes de la loi comme à ses finalités. En premier lieu, la composition proposée ne tient pas compte des différents ressorts territoriaux (communal, départemental, intercommunal ou interdépartemental), de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'obligation, quel que soit le nombre de membres, de faire figurer la commune d'implantation et les départements financeurs, posés par la loi. Elles ajoutent la catégorie du collaborateur technique désigné par le directeur alors même que la loi prévoit des personnes mandatées pour représenter les personnels. Elles fixent le nombre de représentants de la commune d'implantation à trois et à sept selon les cas de figure, alors même que la loi la limite à un seul représentant dans tous les cas. Contrairement à la loi, elles rendent évolutive la composition du conseil d'administration, organe politique, en fonction du développement ultérieur des sites de prise en charge, introduisant en cela, dès le projet de création, des incertitudes et une confusion institutionnelles qui ne peuvent que désinciter le ou les promoteurs publics en charge de définir les équilibres internes de l'établissement. Enfin, elles prévoient l'élection des représentants des usagers au suffrage direct, créant de la sorte une distorsion puisque dans le même temps les représentants des usagers sont par ailleurs présents et élus au sein des instances participatives prévues à cet effet. Ces éléments ont été portés en 2004 et 2005 à la connaissance du Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO), lors des concertations réalisées sur ce texte.
- page 2016
Page mise à jour le