Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 20/04/2006
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les incertitudes juridiques qui pèsent sur l'article 2 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Cet article autorise une hausse du prix du bail cessible dans la limite de 50% des loyers mentionnés à l'article L.411-11 du code rural. Il souhaiterait qu'il lui précise si l'augmentaiton des loyers prévue est applicable aux seuls baux ruraux ordinaires d'une durée de neuf ans ou si elle peut, le cas échéant, s'ajouter aux loyers des baux cessibles de dix-huit ans qui sont estimés déjà eux-mêmes survalorisés.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/06/2006
L'article 2 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui définit les nouvelles dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial, prévoit pour les parties la possibilité de fixer un montant de loyer dans la limite des maxima mentionnés à l'article L. 411-11 augmentés de 50 %. Cette possibilité d'adaptation du loyer du bail cessible trouve sa justification dans deux caractéristiques de ce nouveau bail. La première tient bien entendu à cette libre cessibilité y compris en dehors du cadre familial. La seconde vise le fait que la durée initiale de ce nouveau bail a été portée à dix-huit ans minimum au lieu de neuf ans. Cette dernière considération explique que la majoration de 50 % visée plus haut doit être appliquée sur les maxima arrêtés par l'autorité administrative départementale pour les baux traditionnels de neuf ans. Une majoration de 50 % appliquée sur les références des baux à long terme de dix-huit ans conduirait, en effet, pour le bail cessible, à valoriser deux fois cette caractéristique de durée supérieure au bail classique.
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