Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 20/04/2006
M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par la section départementale des fermiers et métayers de la FDSEA de Vendée concernant l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Reconnaissant désormais la notion d'entreprise agricole, de fonds agricole, et partant, de bail rural cessible, elle autorise une hausse possible du prix du bail cessible dans la limite de 50% des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 du code rural. Alors que nombre de spécialistes du droit rural estiment que cette hausse ne devrait concerner que les baux « ordinaires » conclus pour neuf ans au moins, les fermiers du département de la Vendée s'inquiètent d'une éventuelle application de ce dispositif à l'ensemble des baux à long terme, à savoir ceux conclus pour dix-huit ans, eux-mêmes déjà survalorisés. En conséquence, et pour rassurer dans les meilleurs délais, les acteurs économiques concernés, il lui demande de bien vouloir : (1) lui préciser, à la lecture de cette disposition législative, quelle interprétation juridique doit être privilégiée sur la hausse des barèmes déterminés pour les baux ruraux; (2) apporter, de manière préventive, une plus grande sécurité juridique sur ce sujet afin de conforter les représentants des fermiers et métayers et éviter ainsi tout litige éventuel.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/06/2006
L'article 2 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui définit les nouvelles dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial, prévoit pour les parties la possibilité de fixer un montant de loyer dans la limite des maxima mentionnés à l'article L. 411-11 augmentés de 50 %. Cette possibilité d'adaptation du loyer du bail cessible trouve sa justification dans deux caractéristiques de ce nouveau bail. La première tient bien entendu à cette libre cessibilité y compris en dehors du cadre familial. La seconde vise le fait que la durée initiale de ce nouveau bail a été portée à dix-huit ans minimum au lieu de neuf ans. Cette dernière considération explique que la majoration de 50 % visée plus haut doit être appliquée sur les maxima arrêtés par l'autorité administrative départementale pour les baux traditionnels de neuf ans. Une majoration de 50 % appliquée sur les références des baux à long terme de dix-huit ans conduirait, en effet, pour le bail cessible, à valoriser deux fois cette caractéristique de durée supérieure au bail classique.
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