Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/04/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser si lorsqu'un administré demande l'alignement de sa parcelle au droit d'une voie publique, il est prévu qu'il participe, comme en matière de bornage, aux opérations matérielles de constatation des limites sur les lieux et si l'administration est tenue de le convoquer pour assister à ces opérations.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 09/11/2006

Les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière définissent l'alignement comme l'opération de détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Ses limites sont fixées soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les arrêtés individuels d'alignement, qu'ils aient été demandés par les propriétaires riverains ou qu'ils aient été pris spontanément par l'administration gestionnaire de la voie concernée, n'ont pas d'autre effet que d'indiquer de façon précise aux riverains intéressés les limites du domaine public routier au regard de leur propriété. Ce sont des actes unilatéraux déclaratifs n'entraînant aucune modification du plan d'alignement s'il en existe un ou des limites de fait de la voie publique en l'absence d'un plan d'alignement. Il s'ensuit que la participation des propriétaires riverains au déroulement des opérations d'alignement n'est requise par aucun texte. Partant, l'administration n'est pas tenue de les convier à y assister.

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