Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 27/04/2006

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'habitude que prennent les juridictions de l'ordre judiciaire, notamment dans le cadre de l'application de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, d'employer dans le dispositif des jugements et arrêts, l'expression « communauté » (africaine, juive, musulmane, etc.) qui est absolument contraire aux principes fondamentaux de la République française, et à notre Constitution, et qui ne figure pas dans notre droit. Comme le Conseil constitutionnel l'a affirmé à plusieurs reprises, les règles de la République conduisent à écarter l'existence de toute « communauté » réunissant une catégorie particulière d'hommes et de femmes résidant sur le territoire français. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour rappeler aux juges qu'ils sont là pour appliquer, respecter, faire appliquer et faire respecter la loi et non pour faire de la philosophie ou du journalisme, et que les jugements et arrêts, pour que l'autorité judiciaire reste crédible, doivent être rédigés avec rigueur. En outre, on ne voit pas comment de tels jugements ou arrêts pourraient être rendus et exécutés « au nom du peuple français » qui n'a jamais reconnu aucune communauté.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/10/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que les articles 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 répriment l'injure et la diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les délits précités, comme la circonstance aggravante définie par l'article 132-76 du code pénal, visent à protéger les intérêts de la société contre les atteintes qui leur sont portées par la commission d'infractions de haine et d'intolérance. Chaque jugement ou arrêt condamnant les auteurs de ces infractions rappelle à tous le respect dû à la dignité de la personne humaine, quelles que soient les croyances ou les origines de celle-ci. Enfin, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que l'indépendance reconnue constitutionnellement aux magistrats du siège s'oppose à ce que des instructions leur soient adressées concernant la rédaction de leurs décisions, dès lors qu'elles sont rendues en langue française.

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