Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/05/2006
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser dans quelles conditions le maire d'une commune peut se faire attribuer une allocation pour frais de représentation en supplément à son indemnité de fonction. Il souhaiterait également qu'il lui indique si le maire doit justifier ensuite l'utilisation de cette indemnité de représentation et, dans l'affirmative, dans quelles conditions.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/07/2006
Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations, aux nombres desquelles le législateur a inscrit, outre les indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, des indemnités pour frais de représentation. Par délibération, le conseil municipal peut accorder cette indemnité au maire, et à lui seul, afin de couvrir les dépenses engagées par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Ainsi en est-il notamment des dépenses supportées personnellement par le premier magistrat municipal en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. Le montant de ces dépenses peut donc varier selon les collectivités. A plusieurs occasions, la jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions. Ainsi, ces indemnités ne correspondent pas à un droit, mais à une simple possibilité. Les conseils municipaux n'ont pas, en effet, l'obligation de voter de telles indemnités, mais seulement la faculté, si les ressources ordinaires de la commune le permettent (CE 16 avril 1937, Richard). Elles peuvent, par ailleurs, être allouées en raison d'une circonstance exceptionnelle ou prédéterminée, ou prendre la forme d'une indemnité fixe et annuelle qui ne doit toutefois pas excéder les frais auxquelles elles correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé (CE 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon). Tel serait le cas d'une indemnité attribuée en l'absence de toute justification des dépenses auxquelles elle a été destinée ou justifiée comme étant une rémunération du temps que le maire consacre aux affaires municipales (CE 20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran). Compte tenu du contrôle susceptible d'être exercé par le juge administratif et le juge des comptes, il est conseillé aux maires concernés de conserver par devers eux toute pièce justificative des dépenses qui ont fondé le bénéfice de l'indemnité dite de représentation.
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