Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/05/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les commissions d'appels d'offres doivent être élues au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle. Il souhaiterait qu'il lui indique si n'importe quel groupe de conseillers municipaux peut constituer une liste indépendamment de leur appartenance initiale à telle ou telle liste de candidats lors des élections municipales. Il souhaiterait aussi savoir si les listes de candidats doivent comporter obligatoirement autant de noms que de sièges à pourvoir. Enfin, il souhaite qu'il lui précise si le conseil municipal peut, en cours de mandat, décider de remplacer ses représentants au sein de la commission d'appels d'offres en organisant une nouvelle élection au scrutin proportionnel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/07/2006

En application de l'article 22 du code des marchés publics, les membres des commissions d'appel d'offres des communes, que celles-ci aient ou non plus de 3 500 habitants, sont élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précise que l'objectif poursuivi par la mise en oeuvre du principe de la représentation proportionnelle du conseil municipal dans les commissions constituées au sein des communes de plus de 3 500 habitants est de permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée délibérante. Il s'ensuit que la commission d'appel d'offres d'une commune de plus de 3 500 habitants doit refléter la composition politique de l'assemblée délibérante. Elle en constitue une émanation directe. Depuis septembre 2001, la commission d'appel d'offres se caractérise par son caractère permanent, cela ne préjugeant pas de la faculté reconnue, depuis janvier 2004, au conseil municipal de constituer des commissions ad hoc pour des marchés particuliers. L'élection des membres de la commission d'appel d'offres doit se faire après le renouvellement intégral du conseil municipal et est censé refléter les groupes constitués à cette date. Le mandat des membres de la commission d'appel d'offres est lié à celui des membres du conseil municipal. L'article 22 du code des marchés publics dispose qu'il y a lieu de renouveler intégralement la commission d'appel d'offres uniquement dans l'hypothèse où une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges auxquels elle a droit. Les changements politiques susceptibles d'intervenir en cours de mandature ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause la composition de la commission d'appel d'offres. Il a été ainsi jugé que le ralliement de conseillers municipaux à un groupe politique autre que celui dont ils étaient membres en début de mandat, ne viole pas le principe de représentation proportionnelle qui s'apprécie uniquement à la date à laquelle la commission est formée et ne constitue pas un motif suffisant pour justifier le renouvellement intégral de la commission (CAA Marseille, 31 décembre 2003, ville de Nice). L'article 22 du code des marchés publics précise enfin que si, sur une liste donnée, il doit y avoir, sauf cas particulier, autant de titulaires que de suppléants, le nombre de noms sur chacune des listes peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

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