Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/05/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de procédures pénales engagées à l'égard de personnes mises en examen. Lorsque les accusations correspondantes sont graves, la presse écrite et audiovisuelle livre en pâture -les intéressés à l'opinion publique. Or il arrive que, après plusieurs années, la justice reconnaisse l'absence totale de fondement des poursuites, ce qui se traduit par un non-lieu ou par une relaxe. Il n'en reste pas moins que les personnes concernées ont subi un préjudice considérable à titre personnel et parfois professionnel ou familial. Or compte tenu des délais très courts d'exercice du droit de réponse, lorsque la décision judiciaire définitive intervient, les intéressés n'ont plus aucun moyen pour obliger les organes de presse écrite ou audiovisuelle les ayant mis en cause à rétablir leur honorabilité. Au mieux, ces organes de presse consacrent un entrefilet pour évoquer le non-lieu ou la relaxe ou parfois, ils n'en font même pas état. Une telle situation est profondément injuste. Il souhaiterait donc savoir si, lorsqu'une personne a été mise en cause par un organe de presse au sujet d'une affaire judiciaire et qu'ensuite elle est innocentée, elle ne pourrait pas avoir de plein droit un droit de réponse suffisant pour diffuser une information rétablissant la vérité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 177-1 du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction, peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de la personne concernée, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne. Aux termes de l'alinéa 2 de ce même article, le juge d'instruction détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. Enfin, l'alinéa 3 précise que le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction s'il ne fait pas droit à la demande de publication de la décision de non-lieu présentée par la personne concernée. La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a ajouté un article 65-2 à la loi du 29 juillet 1881 disposant que « en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ». La disposition précitée permet à une personne à laquelle a été imputée la commission d'une infraction par voie de presse d'engager des poursuites du chef de diffamation publique dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision judiciaire la mettant hors de cause est définitive. La diffamation publique commise envers un particulier est punie d'une amende de 12 000 euros. A la demande de la partie civile, la juridiction saisie peut ordonner la publication de la décision a titre de dommages et intérêts.

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