Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/05/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, de plus en plus souvent, les voyageurs arrivant dans les aéroports d'Orly et de Roissy sont accostés à l'intérieur des aéroports par des personnes leur proposant un taxi. A l'expérience, il s'avère que ce sont des « taxis sauvages » n'ayant d'ailleurs même pas le statut de taxi et, bien souvent, la bonne foi des personnes non informées en est abusée. Or, pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas remédié à cette situation, ce qui est d'autant plus préoccupant que, faute de dissuasion, les dérives vont se multiplier. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les solutions actuellement envisagées en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/09/2006

L'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dans sa rédaction issue de l'article 37-I de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dispose : « Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes. » Des instructions en ce sens sont régulièrement rappelées par les préfets territorialement compétents. En conséquence, et sous réserve de leur application par les forces de l'ordre, les textes actuellement en vigueur répondent au souci exprimé par l'honorable parlementaire.

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