Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 18/05/2006

M. André Dulait appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les interrogations pratiques suscitées par l'intervention du décret n°2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique concernant l'autorité désormais compétente pour procéder à la notification des jugements ainsi que la forme que doit revêtir ladite notification.

En effet, l'article 37 de ce décret, a supprimé le troisième alinéa de l'article R. 13-36 du code de l'expropriation, en vertu duquel, le jugement est modifié par la partie la plus diligente à l'autre partie et au Commissaire du gouvernement. Il demande, en conséquence, quelle est l'autorité qui a compétence pour notifier les jugements en matière d'expropriation.

Il ajoute que l'article 39 du même décret a remplacé l'article R. 13-42 du code l'expropriation en précisant désormais que la notification des jugements et arrêts aux parties et au Commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile (NCPC). Ainsi, l'article 675 du NCPC prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Dès lors, il demande si une collectivité expropriante est toujours tenue de procéder à la notification des jugements en matière d'expropriation par voie de signification ou si elle peut faire application de l'article R. 13-41 du code de l'expropriation qui autorise les notifications par lettre recommandée avec avis de réception en premier lieu.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/11/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la réforme instituée par le décret du 13 mai 2005 a eu notamment pour objet de rendre applicables les règles de procédure civile à la procédure judiciaire en matière d'expropriation. L'abrogation du troisième alinéa de l'article R. 13-36 du code de l'expropriation ne modifie pas directement les règles de notification des jugements. En l'absence de disposition contraire, « l'autorité compétente » pour notifier les jugements est toujours la partie la plus diligente, c'est-à-dire celle qui a le plus intérêt à l'exécution du jugement (art. 503 du nouveau code de procédure civile - NCPC), ou à la computation du délai d'appel (art. 640 NCPC). S'agissant de la forme de la notification, l'article R. 13-41 du code de l'expropriation constitue une exception au principe de la notification par voie de signification prévue à l'article 675 du NCPC qui peut s'appliquer. La référence faite à la loi dans ce dernier article n'est pas en effet une référence organique ou matérielle, et un texte réglementaire comme celui de l'article R. 13-41 peut prévoir une notification par lettre recommandée avec avis de réception.

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