Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt que présentent les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes pour la revitalisation rurale. Il souhaiterait donc savoir si les gérants de ces structures d'accueil sont assujettis à la taxe professionnelle et s'il est légal qu'une commune puisse les assujettir à la fois à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/07/2006

Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les loueurs en meublé sont en principe imposables à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de cette activité. La situation du loueur en meublé au regard de la taxe professionnelle diffère cependant selon que les locaux loués meublés constituent ou non l'habitation personnelle du loueur. Lorsque les personnes louent non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location, ces personnes sont imposables à la taxe professionnelle et exonérées de la taxe d'habitation en application de l'article 1407-11-1° du code général des impôts. Lorsque les personnes louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle, elles sont, depuis 1993, exonérées de plein droit de la taxe professionnelle en application de l'article 1459 du code général des impôts, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dotés d'une fiscalité propre. L'assujettissement conjoint à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle des propriétaires qui louent en meublé leur habitation personnelle résulte donc d'une libre décision des collectivités concernées. Cela étant, dans l'hypothèse d'une délibération contraire prise par les collectivités d'implantation, les loueurs en meublé sont, dans la plupart des cas, seulement assujettis à la cotisation minimal prévue par l'article 1647 D du code déjà cité. Le poids de la taxe professionnelle est alors proportionnel à la valeur locative d'un logement de référence choisi par le conseil municipal et qui est généralement adapté aux capacités contributives des loueurs en meublé.

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