Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 08/06/2006
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la nécessité d'une législation concernant les « pocket-bikes ».
Ces « motos de poche », dont les ventes sont en plein essor, ne sont pas immatriculées et sont censées être destinées à un seul usage sur terrain fermé. Or elles envahissent de plus en plus trottoirs et espaces verts, entraînant des nuisances parfois considérables. Pourtant, seul l'usager est verbalisable et l'engin ne peut pas être saisi.
C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte faire pour que ces mini motos puissent être saisies et que les populations riveraines puissent retrouver calme et sécurité.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 24/08/2006
Les « mini-motos », appelées également « pocket-bike » ou encore « dirt-bike » sont des véhicules à moteur destinés aux loisirs mais dont l'objet n'est pas de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique puisque ces véhicules ne sont pas réceptionnés conformément aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route et de l'arrêté du 2 mai 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leur systèmes et équipements. Dès lors, l'utilisation d'un engin non réceptionné dans les conditions précitées sur les voies publiques, les parkings ou sur l'ensemble des voies privées ouvertes à la circulation publique, expose son utilisateur aux sanctions prévues à l'article R. 321-4 du code de la route, c'est-à-dire à une contravention de la 4e classe. En application de l'article R. 412-34 du même code l'usage de ces véhicules motorisés n'est pas davantage autorisé sur les trottoirs. Aux termes de l'article R. 325-3 du code de la route, l'immobilisation de ce type de véhicules peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que leur mise en fourrière, qui est prévue par l'article R. 325-14. Toutes instructions utiles ont été données aux forces de l'ordre (police et gendarmerie) pour rappeler ces règles et en faire assurer le respect dans un souci de sécurité et de sauvegarde des personnes au titre de la sécurité routière.
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