Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 90163 (JO AN du 23 mai 2006), le ministre de l'intérieur a évoqué les sanctions pénales du droit local d'Alsace-Moselle pour ce qui concerne le blasphème. La réponse ministérielle indique cependant que l'application des dispositions en cause dans le cas des cultes non reconnus ne relève pas de sa compétence. Il lui demande donc de lui indiquer si dans les trois départements, les dispositions pénales relatives au blasphème s'appliquent à toutes les convictions religieuses ou seulement aux cultes légalement reconnus.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/01/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un décret du 25 novembre 1919 a maintenu à titre transitoire les dispositions pénales relatives au régime des cultes en vigueur dans les départements d'Alsace et de Moselle. L'article 166 du code pénal local dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une autre communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ». L'article 167 du même code est rédigé comme suit : « celui qui, par voie de fait ou menaces, aura empêché une personne d'exercer le culte d'une communauté religieuse établie dans l'Etat, ou qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, aura par tapage ou désordre volontairement empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte d'une religion établie dans l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ». Ces articles n'énumèrent pas les cultes protégés par les incriminations qu'ils définissent et ne se référent pas au Concordat de 1802. Toutefois, aucune décision de jurisprudence n'a interprété le champ d'application de ces dispositions législatives locales.

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