Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 08/06/2006
M. René Beaumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par les viticulteurs coopérateurs concernant les dispositions des paragraphes 13 et 14 du bulletin officiel des impôts 4 H-2-06. Soulignant que ces dispositions relatives au régime fiscal des ventes au détail effectuées par les coopératives agricoles dans un magasin distinct de l'établissement principal concernent l'ensemble des caves coopératives, ils font part de leur perplexité face aux disparités de traitement qu'elles engendrent au détriment des viticulteurs affiliés à ces structures. Selon eux, elles génèrent une double imposition de l'activité du vigneron coopérateur à travers la fiscalisation de sa coopérative, d'une part, et des résultats de son exploitation, d'autre part. Ils indiquent à cet égard que les vignerons exerçant en cave particulière ne sont pas assujettis à une imposition complémentaire lorsqu'ils aménagent un local de vente de leur production attenant ou non à leur exploitation. Par conséquent, il leur semblerait opportun, par mesure d'équité, que l'activité des coopératives, qui est le prolongement de l'exploitation adhérente dont elle valorise les produits, puisse bénéficier du même statut fiscal que les vignerons exerçant en cave particulière. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/10/2006
Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés, dont bénéficient ces structures, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles, datant l'une de 1948 et l'autre de 1950, qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives d'installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006, a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle, d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
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