Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 15/06/2006
M. Alain Fouché demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions d'oeuvrer pour que la retraite du combattant s'inscrive dans le cadre de la réversion et que la demi-part pour l'impôt sur le revenu soit ramenée de 75 à 70 ans.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 31/08/2006
Le ministre délégué aux anciens combattants tient d'abord à rappeler à l'honorable parlementaire que l'article 125 de la loi de finances prévoit une augmentation du montant de la retraite du combattant de 2 points d'indice, le portant ainsi à 35 points au 1er juillet 2006 au lieu des 33 points appliqués depuis 1978. Cette mesure, sans précédent depuis près de trente ans, représente un effort budgétaire de 18 MEUR. Elle atteste à la fois de l'attention que le Gouvernement porte au monde combattant et du respect de ses engagements envers les associations. S'agissant de la réversion de la retraite du combattant, le ministre entend préciser qu'elle ne peut être, même à titre exceptionnel, envisagée. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale », la retraite du combattant constitue, malgré sa dénomination, une récompense par nature personnelle attribuée en raison de services rendus par le combattant à la nation. Une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement en dénaturerait la raison d'être. Pour ce qui est de la demi-part supplémentaire de quotient familial, l'article 195-1-f du code général des impôts prévoit son attribution aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de soixante-quinze ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité. Les anciens combattants peuvent, par ailleurs, bénéficier de dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-II-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts.
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