Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que par questions écrites n° 03854 du 14 novembre 2002 et n° 05278 du 23 janvier 2003, il a attiré son attention sur la situation des petites régies communales de télédistribution. En effet, l'administration veut les assujettir à l'impôt sur les sociétés de droit commun, ce qui génère dans certains cas, un véritable déséquilibre budgétaire. Les réponses ministérielles correspondantes estiment que « l'exploitation d'un réseau câblé de distribution ne peut être regardée comme indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants ». Une telle réponse est pour le moins surprenante car par exemple dans le cas de communes situées en zone d'ombre, cela revient à considérer que les administrés peuvent purement et simplement se passer de regarder la télévision. Si tel est le cas avec ce type de raisonnement, on pourrait aussi penser que les intéressés peuvent se passer d'électricité ou d'eau courante. Or, la France n'est plus au Moyen Age et il est quand même assez surprenant qu'au moment où les pouvoirs publics préconisent l'accès de tous les Français aux nouvelles technologies, on puisse encore en être à estimer que la possibilité de regarder la télévision n'est pas une nécessité. La présente question n'est pas anodine car bien souvent, les petites communes situées dans des zones de relief accidenté sont obligées de consentir des efforts financiers considérables pour remédier à l'absence de couverture hertzienne par les chaînes de télévision. Il lui demande s'il est vraiment raisonnable d'augmenter encore la charge financière correspondante en instaurant une fiscalisation qui n'existait pas par le passé.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 28/09/2006

En application des dispositions combinées des articles 206-1 et 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165-1 de l'annexe IV au même code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun les organismes des départements et des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, quel que soit leur objet. En revanche, lorsque ces organismes exercent des activités concurrentielles dans des conditions différentes de celles des entreprises lucratives, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de ces activités. En outre, en application des dispositions de l'article 165-1 de l'annexe IV au code précité, les régies municipales non dotées de l'autonomie financière sont exonérées de cet impôt. Dès lors, ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, d'une part, les régies municipales non dotées de l'autonomie financière et, d'autre part, les régies communales de télédistribution dotées de l'autonomie financière, qui exploiteraient le service dans des conditions différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Par ailleurs, en complément des dispositions précitées et au regard de la jurisprudence, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité de télédistribution dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel apparaît justifié, dans la mesure où l'exonération prévue à l'article 207-1.6° du CGI est réservée aux régies créées pour exploiter ou exécuter un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale ou elles sont situées. Tel n'est pas le cas de l'exploitation d'un réseau câblé de télédistribution de programmes télévisés par une commune. En effet, contrairement à l'exploitation d'un service public d'approvisionnement en eau ou en électricité, cette activité n'est pas considérée comme étant de nature à satisfaire des besoins nécessaires à l'existence d'une collectivité.

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