Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 29/06/2006

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'application du barème de conversion en capital des prestations compensatoires sous forme de rente viagère, telle que prévue par les dispositions de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 sur le divorce et complétée par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. En effet, pendant des décennies, du fait de l'absence d'utilisation d'un barème de conversion, mais également - et contrairement aux intentions du législateur - par suite de l'assimilation de la prestation compensatoire à une rente alimentaire, les juges ont accordé des montants qu'ils n'auraient sûrement pas approuvés s'ils avaient évalué le capital auquel la rente ainsi fixée correspondait. Les conséquences vingt ou trente ans plus tard sont dramatiques pour les débiteurs, souvent âgés, malades, à la retraite, mais aussi pour les familles qu'ils ont recomposées. La charge de ces rentes est telle que ce sont les secondes épouses qui sont obligées de compenser par leur travail la perte de revenus consécutive à la prestation compensatoire versée à la première épouse. La situation morale et financière de ces familles les empêche d'entamer toute nouvelle procédure en révision, d'autant que l'issue en est incertaine. En effet, les révisions significatives sont très peu nombreuses, les ressources des secondes épouses ou des compagnes servant de prétexte au maintien des rentes en l'état. On constate d'ailleurs la faiblesse croissante des demandes de révision d'année en année. Les possibilités offertes par la loi en matière de révision restent donc inappliquées parce que dangereuses et inéquitables. En matière de conversion des rentes en capital, l'application du barème sur des montants de rentes viagères surévaluées donne bien évidemment des capitaux très importants, ce qui, encore une fois, rend la loi dangereuse du vivant du débiteur et ponctionne gravement l'héritage à son décès. Il est donc clair que les nouvelles dispositions de la loi amplifient les conséquences graves des détournements reconnus de l'application des lois sur le divorce en matière de prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il lui demande donc quelles dispositions il entend adopter en considération des dangers de l'application des textes actuels pour près de 400 000 familles en France.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/10/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a eu pour effet d'élargir les modalités de révision des rentes allouées antérieurement à la loi du 30 juin 2000. Celles-ci peuvent désormais être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Il appartient donc aux débiteurs concernés de saisir le juge aux affaires familiales, celui-ci pouvant être saisi par simple requête, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière. L'ensemble de ce dispositif est de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la nécessaire protection des intérêts des créanciers.

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