Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 13/07/2006
M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et certains personnels de la fonction publique hospitalière ; en effet, cette circulaire, notamment dans son titre II relatif aux établissements de santé privés, méconnaît totalement le principe de l'autonomie et de la liberté des associations qui sont régies par la loi de 1901 ; en effet, même si celles-ci gèrent des établissements de santé, il n'appartient pas au représentant de l'État de désigner lui-même un administrateur provisoire, et de s'ingérer dans les pouvoirs que détient seul le conseil d'administration de l'établissement ; cette circulaire lui semble méconnaître les principes généraux de notre droit qui sont de nature constitutionnelle ; il lui demande en conséquence, quelle suite il entend donner à ces observations.
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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 11/10/2006
Réponse apportée en séance publique le 10/10/2006
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, auteur de la question n° 1095, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre, je souhaite interroger le Gouvernement sur l'ordonnance du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière, plus particulièrement sur son titre II relatif aux établissements de santé privés. Ce texte pose un certain nombre de problèmes.
En premier lieu, s'agissant des établissements de santé privés gérés par des associations loi de 1901, ces dispositions méconnaissent totalement le principe d'autonomie de ces associations, qui est de nature constitutionnelle. En effet, elles autorisent le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, l'ARH, à s'ingérer pleinement dans la gestion de ces établissements, à désigner lui-même éventuellement un administrateur provisoire et à exercer des pouvoirs qui dépendent du seul conseil d'administration de l'établissement.
En second lieu, ce texte met en place une procédure administrative qui double une éventuelle procédure judiciaire, car il appartient au commissaire aux comptes, dans certains cas, de déclencher une procédure judiciaire. Ce faisant, la procédure judiciaire est vidée de tout sens et le directeur de l'ARH se substitue de facto au juge.
Toutes ces questions me paraissent assez graves. D'ailleurs, la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, la FEHAP, ainsi que les autres associations qui ont pris part à la concertation préalable avaient fait part d'un certain nombre de réserves et de préoccupations, dont le Gouvernement n'a pas tenu compte.
Aussi, je voudrais connaître le sentiment du Gouvernement à cet égard.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, n'ayez aucun doute sur l'attachement du Gouvernement au respect du principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'association. Le débat juridique sur l'ordonnance que vous avez citée sera tranché par le Conseil d'État. À l'évidence, le Gouvernement, se conformera à la décision qui sera prise par la Haute juridiction.
Permettez-moi cependant de vous dire que nous ne faisons pas la même lecture de l'ordonnance du 1er septembre 2005. Le Gouvernement considère, en effet, que cette ordonnance ne porte en rien atteinte au principe constitutionnel de la liberté d'association.
Ce texte, pris sur la base d'une habilitation législative, est destiné à prévenir les difficultés financières des établissements de santé privés, qui bénéficient, comme les établissements publics, du même mode de financement par la sécurité sociale. Lorsqu'un déséquilibre financier survient, il est naturel que ceux qui financent se préoccupent de la manière dont ce déséquilibre va pouvoir être résorbé.
C'est la raison pour laquelle l'ordonnance a prévu que le directeur de l'agence peut enjoindre l'établissement concerné de prendre des mesures de redressement. Dans le cas où ces mesures ne seraient pas prises ou seraient insuffisantes, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au nom de tous les assurés sociaux qui participent par leurs cotisations, par la CSG, au financement de l'assurance maladie, peut prendre les dispositions nécessaires pour redresser l'établissement et assurer la continuité du service public de santé.
L'ordonnance prévoit aussi qu'un administrateur provisoire peut prendre des mesures de redressement avant l'ouverture d'une procédure de liquidation. Cette possibilité est destinée à prévenir la mise en oeuvre des mesures du code du commerce relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, voire l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire prévue par le même code. Il est dans l'intérêt même de l'établissement d'éviter d'en arriver à des solutions extrêmes ; le droit des associations n'en est pas méconnu pour autant.
L'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est pleinement justifiée par le fait qu'il est l'autorité de tarification et qu'il a le pouvoir d'assurer le contrôle de ces établissements, conformément aux exigences du code de la santé publique.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Je remercie monsieur le ministre de sa réponse. Nous n'avons pas, il est vrai, la même analyse de cette ordonnance, mais le Conseil d'État tranchera.
Sans vouloir le moins du monde mettre en cause M. Philippe Bas, je voudrais signaler que j'avais déjà déposé une question écrite sur le même sujet le 28 septembre 2005. N'ayant obtenu aucune réponse, je l'ai transformé en question orale, suivant les précieux conseils de notre secrétariat général.
Ce n'est pas un exemple isolé : depuis deux ans que je suis sénateur, le tiers de mes questions écrites n'a reçu aucune réponse. Cette méthode est détestable ! Les parlementaires posent des questions orales sans débat le mardi matin et des questions d'actualité au Gouvernement le jeudi : c'est leur manière de contrôler le Gouvernement. Cela fait partie de leurs fonctions constitutionnelles.
Au travers de la personne de M. Philippe Bas, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de répondre dans les délais - qui sont de deux mois, paraît-il - aux questions écrites posées par les parlementaires.
M. le président. Cette observation s'adresse à tous les gouvernements, toutes tendances confondues. (Sourires.)
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