Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 20/07/2006
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des Français de l'étranger dépendants dont les familles souhaitent le retour en France et l'organisation d'une tutelle après ce retour. Il lui expose que le dossier de procédure prévoit la désignation de médecins experts figurant sur une liste établie par le procureur de la République du tribunal compétent en France. Il lui expose que plusieurs familles françaises à l'étranger souhaiteraient pouvoir recourir aux médecins étrangers ou français à l'étranger agréés par les postes diplomatiques ou consulaires français avant le départ pour la France de la personne dont la mise sous tutelle est envisagée. Cette demande est motivée par l'éloignement ou les difficultés de communication de ces familles avec la France qui s'ajoutent aux délais d'instruction de telles demandes en France. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître, si cette possibilité est prévue par les textes en vigueur.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/10/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 493-1 du code civil et 1244 du nouveau code de procédure civile prévoient expressément que le certificat médical constatant l'altération des facultés personnelles d'une personne et figurant dans la requête aux fins d'ouverture d'une mesure judiciaire de protection doit être établi par un médecin spécialiste choisi sur une liste dressée chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet. Aucun autre texte actuellement en vigueur ne permet au juge des tutelles de prendre en considération un certificat médical établi par un médecin ne figurant pas sur cette liste, y compris dans la situation de personnes résidant à l'étranger et susceptibles de revenir sur le territoire national. En tout état de cause, tant que la personne à protéger réside en dehors du territoire français, aucune procédure de mise sous protection ne peut être ouverte par le juge français éventuellement saisi.
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