Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 31/08/2006
M. Michel Charasse indique à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que dans plusieurs départements, et notamment dans le Puy-de-Dôme, de nombreuses rivières ne sont plus entretenues en raison des règles découlant de la loi sur l'eau, de la directive Natura 2000, et de diverses réglementations destinées prétendument à protéger la nature et les milieux naturels. Or on constate que, à force d'être encombrées par des alluvions et des dépôts divers, l'évacuation de l'eau est de plus en plus difficile, et, en période de fortes eaux, les rivières attaquent les berges et se répandent sur les terrains riverains au point que, dans certains cas, le cours de la rivière s'est déplacé de plusieurs dizaines de mètres en quelques années, va prochainement atteindre des immeubles bâtis à usage agricole ou d'habitation et rend certaines parcelles impropres à toute activité agricole. Les propriétaires riverains étant dans l'impossibilité de solliciter et d'obtenir du gestionnaire de la rivière les travaux nécessaires pour interrompre le déplacement du lit, et ne pouvant pas non plus obtenir l'autorisation d'y procéder eux-mêmes pour protéger leurs biens, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions sont prévues pour que la puissance publique procède au rachat des terrains immeubles menacés, ou verse des indemnisations correspondantes aux propriétaires et usufruitiers dont le droit de propriété ou d'usage est gravement mis en cause. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si, dans le cas où les réglementations applicables résultent de directives européennes, c'est l'Union européenne qui indemnise les propriétaires ou si l'Etat peut se retourner contre l'Union européenne pour obtenir le remboursement des frais correspondant aux fantasmes des eurocrates. Il lui demande enfin de bien vouloir lui faire connaître si, dans le cadre de leur pouvoir de police qui les oblige à intervenir pour prévenir ou faire cesser tous les risques concernant les biens et les personnes, les maires ont la possibilité de prescrire les travaux nécessaires par arrêté comme en matière d'immeubles menaçants ruines et si la protection des biens et des personnes a bien une valeur supérieure à la protection, parfois contestable, de prétendues richesses environnementales.
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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 29/03/2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation concernant l'entretien des rivières. L'article L. 215-2 du code de l'environnement énonce le principe selon lequel le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains ainsi que le droit d'usage de l'eau. En contrepartie de ces droits et afin de garantir le respect des objectifs d'une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau fixés par les articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, différentes obligations leur incombent au nombre desquelles l'obligation d'entretien et de protection des berges ainsi que celle d'assurer le libre écoulement des eaux. Les dispositions de l'article L. 215-14 précisent que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau qui a pour objet de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité, en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, de prendre en charge l'entretien et l'aménagement des cours non domaniaux. Cette procédure habilite les collectivités à se substituer aux propriétaires riverains défaillants et, en contrepartie, à leur réclamer une participation financière sous la forme d'une redevance pour service rendu. Par ailleurs, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, peut intervenir pour assurer la salubrité, prévenir par des précautions convenables et faire cesser les accidents calamiteux telles les inondations et les pollutions de toute nature. De même, il peut, en cas de danger grave ou de péril imminent, prescrire l'exécution de mesures de sûreté exigées par les circonstances (art. L. 2212-4 du CGCT). L'article L. 215-12 dispose quant à lui que les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. Enfin, les propriétaires riverains exposés à un risque de crues torrentielles ou d'inondation, indépendamment de la législation communautaire et de tout remboursement de frais que l'Etat français pourrait obtenir auprès de l'Union européenne, peuvent prétendre, au titre de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, en cas de risque prévisible d'atteinte grave à leur propriété du fait de ces crues, au versement d'indemnités résultant de l'expropriation des biens exposés à ce risque. En conséquence, il apparaît que le dispositif juridique national actuellement en vigueur est suffisamment complet.
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