Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 14/09/2006

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
L'article L.212-8 du code de l'éducation prévoit que lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence et qu'à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le Préfet.
Toutefois le code de l'éducation précise que ces dispositions ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si :
- le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune
- le père et la mère ou les tuteurs légaux de l'enfant exercent une activité professionnelle et que leur commune de résidence n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations
- l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence
- un frère ou une soeur de l'enfant est inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil.
L'article R.212-21 du code de l'éducation exige cependant dans ce dernier cas que l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune soit justifiée : par les contraintes professionnelles des parents, par l'état de santé du frère ou de la sœur, par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence, ou par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8. Le dernier alinéa de l'article L.212-8 du code de l'éducation dispose que « La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ».
Il lui demande donc de lui préciser si une commune qui dispose des capacités d'accueillir un élève est tenue de participer aux frais de scolarité de ce même élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire dans le cas où un des ses frères ou sœurs est déjà inscrit dans une école de la commune d'accueil, et où le maire de la commune de résidence n'a pas donné son accord à la scolarisation du frère ou de la sœur hors de sa commune.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 14/12/2006

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.

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