Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 28/09/2006
M. Jean-Patrick Courtois rappelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur la question écrite n° 23021 du 4 mai 2006 intitulée : nouvelles conditions de l'exonération des plus-values de cession accordées aux entrepreneurs individuels.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 19/10/2006
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles et institue, parmi d'autres mesures, un nouveau dispositif d'exonération de ces plus-values qui est codifié à l'article 151 septies A du code général des impôts. Ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole n'est applicable que si, dans l'année suivant la cession à titre onéreux de l'entreprise individuelle ou des droits ou parts dans laquelle le cédant exerçait son activité professionnelle, celui-ci fait valoir ses droits à la retraite. Cette date correspond à la date à laquelle le cédant entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auquel il est affilié en raison de son activité. Il n'est pas envisagé d'étendre cette exonération à toute personne qui s'engagerait à ne plus exercer d'activités professionnelles à la suite de la vente de son entreprise. Il est rappelé toutefois que la loi de finances rectificative pour 2005 comporte d'autres mesures très importantes en faveur de la transmission des entreprises. En effet, outre une rénovation du régime prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises, a été mis en place un régime d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle. Ce régime, codifié à l'article 238 quindecies nouveau du même code et qui succède à celui prévu à l'article 238 quaterdecies, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, à laquelle est assimilée la cession de l'intégralité des parts d'une société de personnes visée à l'article 8 dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle peuvent, hormis celles portant sur des actifs immobiliers, être exonérées en totalité si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 euros et pour partie lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Enfin, pour les immeubles affectés à l'exploitation, il a été instauré un abattement de 10 % sur les plus-values à long terme par année de détention de l'immeuble au-delà de la cinquième. L'ensemble de ces mesures témoigne de l'effort très important entrepris par le Gouvernement pour faciliter la reprise d'activités professionnelles et le maintien de l'emploi.
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