Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UMP) publiée le 05/10/2006
M. Alain Lambert demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si la conclusion d'un bail à réhabilitation dans le cadre des articles L. 251-1 à L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation est soumise à tout ou partie des dispositions applicables en matière de commande publique et, dans l'affirmative, quelles sont les procédures à suivre en ce cas.
- page 2515
Transmise au Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Réponse du Ministère délégué aux relations avec le Parlement publiée le 15/11/2006
Réponse apportée en séance publique le 14/11/2006
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, auteur de la question n° 1131, transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
M. Alain Lambert. Monsieur le ministre, ma question, relative à la commande publique, aux marchés publics, va vous accabler quelque peu.
Elle est l'occasion pour moi de souligner devant le grand élu local que vous êtes, monsieur le président, combien ce droit est devenu extrêmement difficile pour les élus locaux : il est incroyablement risqué, y compris dans le domaine pénal, et l'on ne sait plus très bien comment l'appliquer. C'est du reste le sens de ma question.
Monsieur le ministre, voilà un an que j'interroge tous les bureaux, au ministère de l'intérieur, qui est le ministère de rattachement des collectivités locales, au ministère de la justice, au ministère des finances... J'ai, en outre, épuisé toutes les ressources dont dispose le Parlement en matière de questions écrites et autres. Je n'ai jamais été honoré de la moindre réponse ! C'est pourquoi je pose la présente question orale, et je ne doute pas un instant que la clarté de la réponse du ministre saura illuminer les ténèbres dans lesquels nous nous trouvons depuis un an ! (Sourires.)
Ma question, relative au bail à réhabilitation, est la suivante. Une communauté de communes, et non des moindres puisqu'il s'agit de celle du président du conseil général de mon département, a acquis une ancienne école en vue d'y réaliser des logements sociaux ; elle envisage de passer un bail à réhabilitation avec une société d'aménagement.
La conclusion de ce bail à réhabilitation est-elle soumise au droit qui régit la commande publique ? Dans l'affirmative, quelles sont les procédures à suivre en ce cas ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, M. Borloo, qui accompagne M. le Président de la République à Amiens, regrette de ne pouvoir être présent pour vous répondre aujourd'hui. Il m'a chargé de vous transmettre la réponse qu'il souhaitait vous faire.
Il ressort de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation que le bail à réhabilitation est un contrat par lequel un immeuble à usage d'habitation nécessitant des travaux de réhabilitation est loué, soit à un organisme d'habitations à loyer modéré, soit à une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit à une collectivité territoriale, soit à un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le préfet.
Le preneur à bail s'engage alors à réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation et à l'entretien de l'immeuble pendant la durée du contrat, en contrepartie du droit d'en disposer pendant au moins douze ans. Il est également possible de prévoir que le preneur à bail acquitte un loyer pendant toute la durée du contrat.
Ce contrat ne semble donc pas répondre à la définition du marché public telle qu'elle est posée par l'article 1er du code des marchés publics. En effet, un tel bail n'a pas pour finalité première de répondre à un besoin du pouvoir adjudicateur en matière de travaux et ne comporte pas de contrepartie directe ou indirecte au profit de l'organisme preneur. De plus, le bailleur ne bénéficie des aménagements qu'au terme du bail.
Cependant, monsieur le sénateur, si le pouvoir adjudicateur devait intervenir dans la définition précise des prestations à réaliser, dans la direction technique de l'exécution des travaux, ou si le contrat prévoyait une rémunération correspondant aux travaux réalisés par le preneur, alors le contrat de bail pourrait être qualifié de marché public.
Monsieur le sénateur, j'espère que vous avez obtenu la réponse que vous attendez depuis si longtemps. Si tel n'était pas le cas, je serais naturellement votre intercesseur auprès de M. Borloo.
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Vous nous dites, monsieur le ministre, que, dans le cas du bail à réhabilitation, dont vous nous avez par ailleurs rappelé le contenu juridique, le contrat « ne semble pas répondre » au code des marchés publics. Avec votre permission j'interprète votre réponse : le contrat « n'est pas soumis » au code des marchés publics - j'exclus la seconde hypothèse que vous avez évoquée.
Dans la mesure où les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont en train de traîner les élus locaux devant les tribunaux au motif que ceux-ci ne respectent pas le droit des marchés publics - c'est, du moins, le cas dans mon département -, nous avions besoin que l'exécutif nous réponde clairement sur ce sujet. Vous l'avez fait en indiquant que le bail à réhabilitation ne répond pas au droit des marchés publics pour les raisons que vous avez très bien expliquées, dès lors que le propriétaire ne s'immisce pas dans l'opération de réalisation des travaux.
Je vous remercie de cette réponse.
- page 8046
Page mise à jour le