Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2006
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui préciser si les communes sont tenues de procéder à l'enlèvement des ordures ménagères au sein de copropriétés et d'y effectuer le déneigement des voies ouvertes au public.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
En application de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes assurent l'élimination des déchets des ménages. Elles peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de cette compétence, soit les opérations de traitement. L'article L. 2224-16 du même code dispose que le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certains déchets. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il revient au maire, en sa qualité d'autorité détentrice des pouvoirs de police municipale, responsable de la salubrité publique, de prendre l'arrêté déterminant les conditions de remise des déchets ménagers et assimilés, même lorsque la responsabilité de la collecte a été transférée à un EPCI ou à un syndicat mixte. Toutefois, en application de l'article L. 5211-9-2, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres peuvent transférer à son président des attributions lui permettant de réglementer cette activité. En raison des pouvoirs qui sont reconnus aux maires ou aux présidents des EPCI à fiscalité propre, les communes ou les autres autorités organisatrices du service public d'élimination des déchets ne sont pas tenues de procéder à l'enlèvement des ordures ménagères au sein des copropriétés. Cependant, rien ne saurait s'y opposer pour autant que cet enlèvement recueille l'agrément des gestionnaires desdites copropriétés. En ce qui concerne le déneigement, le critère déterminant sera l'ouverture des voies privées à la circulation générale. Pour qu'une voie puisse être qualifiée d'ouverte à la circulation générale, il faut le consentement, au moins tacite, des propriétaires et qu'elle soit ouverte à la circulation des tiers, piétons et véhicules, de manière générale et sans autorisation préalable. Les pouvoirs de police du maire s'exercent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique dans les mêmes conditions que sur les voies publiques (CE, 29 mars 1989, Fradin). Or le déneigement des voies relève du pouvoir de police général du maire conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le maire, eu égard à son pouvoir de police, pourra assurer le déneigement des voies privées ouvertes à la circulation générale dans une copropriété. Néanmoins, il convient de rappeler que l'absence de déneigement total des voies n'engage pas nécessairement la responsabilité de la commune en cas d'accident. En effet, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé dans son arrêt commune de Bouzonville du 27 mai 1993 que les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer le déneigement dépendent de l'importance et de la circulation sur ces voies ; que compte tenu de ces éléments, le maire peut décider, à condition de respecter le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et sous le contrôle du juge administratif, de ne pas procéder au déneigement de l'ensemble des voies de l'agglomération. Concernant les voies privées non ouvertes à la circulation générale, aucun intérêt public ne justifie que la commune procède à des opérations de déneigement. Cependant, il n'est pas interdit à la commune de proposer ses services à titre facultatif, dès lors qu'elle est équipée de matériel de déneigement pour ses propres besoins et en l'absence de prestataire privé susceptible de procéder aux même opérations au bénéfice des copropriétaires. De tels services ne sauraient en tout état de cause être gratuits.
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