Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil, de l'article L. 237-22 du code de commerce, la nomination et la révocation du liquidateur d'une société dans le silence des statuts se fait par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Pour être opposables aux tiers en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, la nomination et, dans les mêmes formes, la révocation doivent être déposées et publiées au registre du commerce au dossier individuel de la société. Il lui demande quelles sont les conséquences à l'égard des tiers et des associés si le liquidateur judiciaire démissionnaire du mandat qui lui a été confié par le tribunal de commerce n'a pas avisé le greffe du registre de commerce de la cessation de ses fonctions afin qu'il soit procédé aux inscriptions corrélatives.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/05/2007

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à la personne morale, représentée par son liquidateur, de porter au registre du commerce et des sociétés les mentions complémentaires nécessaires. Le juge peut se saisir d'office, ou il peut être saisi par le procureur de la République ou par toute personne justifiant y avoir un intérêt. Si, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge, la personne tenue de requérir la mention n'a pas déféré à cette injonction, elle encourt une amende de 3 750 euros. En outre, le fait de donner des informations inexactes ou incomplètes est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois. En outre, aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir des faits et actes sujets à mention dans le registre du commerce et des sociétés si ces derniers n'ont pas été publiés au registre. Elle ne peut les opposer ni aux tiers, ni aux administrations. Néanmoins, les tiers et administration qui en ont connaissance peuvent s'en prévaloir.

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