Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 12/10/2006
Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui impose une participation financière pour les municipalités dont certains enfants sont scolarisés dans une école privée située sur une autre commune.
S'il est juste que dans une logique de réciprocité une commune ait à payer une contribution aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles publiques d'une autre localité où sont scolarisés des élèves de cette commune, il n'est en revanche pas normal que les communes aient à payer une contribution aux dépenses de fonctionnement concernant les classes des écoles privées même lorsqu'elles sont sous contrat d'association.
Une telle disposition anéantit les efforts des petites communes qui peinent déjà à entretenir leur école publique. De plus, les maires voient également remises en cause les démarches qu'ils ont accomplies en matière de regroupement intercommunal, pour maintenir une école publique ou un accueil périscolaire à destination de tous les enfants.
Les communes rurales représentées par leurs associations considèrent, à juste titre, que ce n'est pas à elles de payer la note qui, au total, pourrait dépasser 500 millions d'euros, d'après une étude réalisée par le Comité national d'action laïque. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend procéder à l'abrogation de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.
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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 29/03/2007
Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association, dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif a fait l'objet de la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé de l'éducation nationale, qui précise notamment qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. Naturellement, cette mise en oeuvre doit se faire dans le respect des deux principes fondamentaux qui sont, d'une part, la liberté de l'enseignement qui garantit aux parents de choisir librement l'établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le principe de parité énoncé à l'article L. 442-5 précité et repris à l'article 89 de la loi du 23 avril 2005. Dans l'attente de l'interprétation de la portée respective de ces deux principes par le juge administratif dans le cadre des contentieux en cours, une concertation s'est engagée à l'initiative du ministère de l'intérieur avec les principaux partenaires intéressés et a permis d'établir un mode opératoire. Il en ressort que la procédure de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sera appliquée, si aucun accord n'a pu être obtenu, aux communes de résidence qui ne disposent pas de la capacité d'accueil dans leurs écoles publiques et, pour les autres communes, dans les seuls cas où la commune devrait participer au financement d'une école publique extérieure qui accueillerait le même élève.
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