Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que le 23 septembre 2004, il lui a posé une question n° 13823 concernant les pouvoirs du maire pour interdire l'habitation d'un immeuble risquant de s'effondrer. Malgré une question de rappel en date du 29 juin 2006, cette question n'avait toujours pas de réponse plus de deux ans après, ce qui est particulièrement regrettable. Le délai de caducité étant écoulé, ladite question a été rayée du rôle, ce qui illustre la désinvolture tout à fait inacceptable des services de son ministère. Il lui renouvelle en conséquence les termes de cette question qui était ainsi libellée : « M. Jean Louis MASSON demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer quels sont les pouvoirs et actions reconnus à un maire pour interdire l'habitation d'un immeuble lorsque celui-ci présente des risques d'effondrement, liés non à un défaut d'entretien de l'immeuble ou à sa vétusté, mais à un mouvement du sol suite à des travaux ou à un phénomène naturel ».

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

Lorsque l'état d'un immeuble constitue un risque d'atteinte à la sécurité, le maire dispose de deux types de pouvoirs de police. Le choix entre l'un et l'autre de ces pouvoirs s'opère à raison des causes du péril. Lorsque le péril est intrinsèque à l'immeuble, que la menace provient de causes inhérentes à la construction nées soit du défaut d'entretien, de vices de constructions ou de la vétusté, le maire intervient au titre de son pouvoir de police spéciale prévue par l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales dans les conditions des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Il peut dans ce cas prescrire aux frais du propriétaire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices en usant de procédures distinctes selon que le péril est imminent ou ordinaire. Lorsque la ruine est causée par un événement naturel extérieur tel qu'un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie ayant leur origine dans des causes étrangères à la construction, le maire intervient au titre de son pouvoir de police générale prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dont le domaine d'application couvre, notamment, les cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe due à des éléments ne pouvant engager la responsabilité des propriétaires. La jurisprudence applique strictement la distinction entre les deux types de procédure. Lorsque la solidité d'un immeuble est compromise en raison d'un mouvement naturel du sol, de catastrophes naturelles ou technologiques, la procédure du péril en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est inapplicable. Il en va ainsi en cas de séisme (Conseil d'Etat 5 janvier 1979, ville de Lyon) ou d'effondrement de galeries souterraines très anciennes dû à des pluies diluviennes (cour administrative d'appel de Lyon : 21 mai 1991, ville de Lyon). Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances et peut interdire, par arrêté, l'accès de l'immeuble, en cas de désordres causés par un événement naturel extérieur et dont l'état peut mettre en péril la sécurité des occupants (cour appel administrative de Nantes 7 juin 2001). Par contre, si l'effondrement du terrain est dû à la circonstance que la conception et l'exécution de la construction étaient inadaptées à ce terrain, le maire peut légalement ordonner l'évacuation de l'immeuble sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (Conseil d'Etat : 24 mars 1989, époux Junino). L'évacuation peut également être prononcée, sur le même fondement, en cas de désordres constatés dus à l'exécution de travaux, ceux-ci n'ayant pas, selon la jurisprudence, le caractère d'accidents naturels (Conseil d'Etat : 3 mars 1976, ville de Nogent-le-Roi).

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