Question de M. SIFFRE Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 02/11/2006
M. Jacques Siffre attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le décret en Conseil d'État n° 2006-993 du 1er août 2006, publié au journal officiel du 5 août 2006, relatif aux lacs de montagne et modifiant la loi Littoral.
Censé résoudre les problèmes émergeant du cumul des lois Littoral et Montagne, ce décret va engendrer « l'abrogation de la loi Littoral autour des grands lacs ». La loi Littoral (n° 86-2), votée en 1986 pour protéger les espaces côtiers et les abords des lacs de la pression des promoteurs immobiliers, semble progressivement démantelée. Les dispositions de ce décret concernent les communes riveraines des huit lacs de montagne supérieurs à 1.000 ha, qui étaient soumises aux deux lois Littoral et Montagne. Ainsi les maires vont pouvoir délimiter eux-mêmes l'impact de chacune des lois à leur convenance. Les espaces dits « proches du rivage » vont devenir accessibles à l'urbanisation et aux projets immobiliers disproportionnés. Pour les seules neuf communes riveraines du lac d'Annecy, une étude montre que ce sont 4 725 ha qui sont concernés par les réductions de protection, alors que 1 315 ha deviennent urbanisables sans contrainte.
En conséquence, il lui demande s'il envisage l'abrogation de ce décret qui met en péril notre patrimoine commun et celui de nos enfants.
- page 2753
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 28/12/2006
Le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 a été pris en application de l'article 187 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux afin de résoudre les difficultés liées à l'application simultanée des lois montagne et littoral sur les rives des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Il définit la procédure de délimitation des champs d'application de la loi montagne et de la loi littoral le long de ces rives laissant le soin à des décrets en Conseil d'Etat d'effectuer cette délimitation pour chacun des treize grands lacs soumis aux dispositions de la loi montagne et de la loi littoral. Les maires ne pourront pas délimiter eux-mêmes, à leur convenance, autour de ces lacs, des secteurs dans lesquels les dispositions particulières au littoral s'appliquent seules. Au contraire, le décret a prévu de nombreuses garanties. Ainsi, il prévoit que la délimitation intervient à l'initiative de l'Etat ou à l'initiative concordante des communes riveraines du lac. Quel qu'en soit l'initiateur, la demande doit être accompagnée d'un dossier qui permettra de visualiser la délimitation retenue au moyen d'un plan portant sur l'ensemble du lac et d'une notice exposant les raisons qui ont conduit à retenir cette délimitation. Les critères qui devront guider le choix des communes riveraines ou de l'Etat sont notamment le relief, la configuration des lieux, la visibilité depuis le lac, la préservation des équilibres économiques et écologiques des rives, et la qualité des sites et paysages. Pour assurer la nécessaire participation des citoyens au processus de délimitation, le décret prévoit que le dossier comprenant un plan de délimitation et une notice explicative accompagnés des délibérations des communes concernées est soumis à enquête publique dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Enfin, le décret prévoit que le préfet transmet, à l'issue de l'enquête, le dossier au ministre chargé de l'urbanisme et fixe les modalités de publicité du décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation.
- page 3241
Page mise à jour le