Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 02/11/2006
M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 56 du nouveau code des marchés publics précisant que désormais les offres en matière de marchés publics peuvent être transmises par voie électronique et que les communes ne pourront pas s'opposer à ce mode de transmission. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle est et quelle sera la situation d'une commune qui n'est dotée d'aucun équipement lui permettant de recevoir les offres électroniques, soit parce qu'elle ne dispose pas de système informatique, soit parce qu'elle refuse de dépenser l'argent des contribuables pour acquérir le ou les logiciels correspondants. Le code des marchés étant un simple décret et des charges nouvelles ne pouvant être imposées aux collectivités territoriales qu'en vertu de la loi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle est la disposition législative qui oblige les communes à se doter d'un équipement informatique et quelles sont les dotations budgétaires prévues pour couvrir l'intégralité de la dépense que le mode des marchés publics prétend mettre à la charge des communes. Les communes étant particulièrement inquiètes de ces nouvelles dispositions, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que si l'article 56 précité du code des marchés indique que les communes peuvent recevoir les offres par voie électronique et ne pourront pas s'y opposer, c'est évidemment sous réserve qu'elles soient dotées des équipements correspondants, ceux-ci n'ayant aucun caractère obligatoire pour les communes.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007
L'article 56 du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d'opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté le mode de transmission qu'il a choisi et notamment donc les candidatures et offres transmises par voix électronique. Il convient cependant de rappeler que ces dispositions fixées à l'article 56 du code des marchés publics ne s'imposent pas pour la passation des marchés à procédure adaptée c'est-à-dire aux marchés d'un montant estimé inférieur à 210 000 euros hors taxes. Il s'ensuit qu'un nombre considérable de petites communes ne devraient pas être confrontées à cette difficulté soulevée. Enfin, pour les communes qui ne souhaitent pas se doter de système informatique et qui seraient confrontées à la nécessité de passer un marché d'un montant estimé supérieur à ce seuil, il convient de rappeler que nombre d'opérateurs économiques proposent la mise à disposition de plates-formes électroniques qui assurent de manière tout à fait efficace ce type de prestations de services, y compris, ponctuellement pour les besoins d'une procédure particulière. Ces règles fixées par le code des marchés publics s'appliquent aux collectivités territoriales en application du décret-loi du 12 novembre 1938, qui dispose, dans son article 1er, que « les dispositions des textes législatifs et réglementaires, relatives à la passation et l'exécution des marchés de l'Etat, peuvent être étendues, par règlements d'administration publique, contresignés par les ministres intéressés et par le ministre des finances, et sous réserve des ajustements nécessaires, aux départements, aux communes et aux établissements publics relevant de l'Etat, des départements et des communes ». Ce décret, ratifié par le Parlement en 1939, a acquis force législative et, dans plusieurs espèces, le Conseil d'Etat a confirmé que ces dispositions ont donné compétence au pouvoir, réglementaire pour étendre aux marchés des collectivités locales, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions applicables aux marchés de l'Etat (Conseil d'Etat, Fédération nationale des géomètres experts et autres, req. n° 233.360, 28 avril 2003 ; Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement et autres, req. n° 233.402, 28 avril 2003 ; Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurance et autres, req. n° 233.343, 233.474, 28 avril 2003 ; ordre des avocats à la cour d'appel de Paris précité, 5 mars 2003, req. n° 238.039).
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