Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 09/11/2006
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les préoccupations des accompagnateurs en montagne brevetés d'État, exerçant cette activité à titre accessoire de leur activité professionnelle principale. En effet, les intéressés, affiliés à la caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme, étaient jusqu'alors exonérés de cotisations retraite pour leur revenu annuel inférieur à 3 800 euros. Or, les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont modifié profondément ce régime de cotisation. Ainsi, pour un chiffre d'affaires de 1 500 euros annuels, un accompagnateur en montagne exerçant doit désormais acquitter 774 euros de cotisation minimale. Il lui indique que, dans ces conditions, un certain nombre d'accompagnateurs en montagne, exerçant ce métier occasionnellement, en complément de leur profession principale, envisagent d'interrompre leur activité, ce qui serait très dommageable en périodes de forte fréquentation durant lesquelles ces professionnels viennent utilement compléter les effectifs des accompagnateurs permanents. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les initiatives qu'il entend engager afin de faire réexaminer cette situation qui touche également les titulaires d'autres brevets d'État exerçant dans des conditions comparables.
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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 04/01/2007
La loi du 21 août 2003 a profondément réformé l'assurance vieillesse de base des professions libérales, transformant ce régime de retraite de base à cotisations et prestations forfaitaires en régime à cotisations intégralement proportionnelles au revenu et fonctionnant par points. Demeurait toutefois la nécessité, pour permettre une prise en compte dans tous les régimes d'assurance vieillesse de la durée d'assurance réalisée dans le régime des professions libérales, de déterminer au niveau réglementaire une assiette minimale de cotisation identique à celle en vigueur dans lesdits autres régimes. Cette réforme s'est de plus accompagnée de la fusion de la caisse de retraite de l'enseignement des arts, du sport et du tourisme (CREA), caisse à laquelle les guides de montagne ressortissaient précédemment, avec la CIPAV, sur la base d'un référendum dont les termes furent approuvés par plus de 70 % des affiliés. Or, la CREA disposait d'un seuil d'affiliation au régime de base des professions libérales qui dispensait les personnes dont le revenu était inférieur à un montant d'environ 3 000 euros d'acquitter des cotisations. Cela étant, ces personnes n'acquéraient aucun droit à retraite. De plus, cette caisse n'avait pas mis en place de régime complémentaire d'assurance vieillesse. La conjonction de la réforme du régime de base et de la fusion des deux caisses précitées a donc modifié de manière importante les conditions dans lesquelles les guides de montagne cotisent à l'assurance vieillesse des professions libérales. Le cas des professionnels pluriactifs a bien entendu été pris en compte dans les décrets d'application de cette réforme, et notamment par le nouvel article D. 642-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article, la cotisation minimale annuelle est le produit de 200 fois la valeur horaire du SMIC par le taux de cotisation applicable (pour mémoire de 8,6 %). Les professionnels dont l'activité principale ne relève pas du régime des professions libérales, ce qui est le cas d'une majorité des guides de montagne, ne sont naturellement pas assujettis à cette cotisation minimale. Leurs cotisations, à l'instar de la solution en vigueur pour la CANAM, sont calculées de manière strictement proportionnelle à leur revenu. Dans le cas d'un adhérent gagnant 1 500 euros par an, la cotisation au régime de base des professions libérales est limitée à 129 euros. Il s'agit d'une opération favorable aux guides de montagne, qui trouveront là l'occasion de compléter des durées d'assurance incomplètes qui sont malheureusement courantes dans la profession. En ce qui concerne la cotisation due au titre du régime complémentaire de la CIPAV, celle-ci est effectivement de 180 euros au minimum, mais l'assuré dispose de la faculté de réduire ce montant à discrétion. Enfin, l'affiliation au régime invalidité décès de cette caisse, pour un montant de 86 euros par an, est hautement souhaitable et avantageuse pour la profession. Le métier de guide de montagne est en effet risqué. Cette protection consiste notamment en un capital décès de 600 points CIPAV, doublé en cas de décès accidentel, soit respectivement 13 800 euros et 27 600 euros de capital. De plus, le régime invalidité décès fournit une rente de survie orphelin ou une rente d'invalidité en fonction du nombre de points acquis dans le régime complémentaire CIPAV.
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