Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 53-II du code des marchés publics (CMP) prévoit que « pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ».

A contrario, la question se pose de savoir si, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque plusieurs critères de choix sont prévus, le pouvoir adjudicateur reste libre de ne pas les pondérer et donc de les hiérarchiser ou de les énoncer sans leur accorder des poids différents.

Il lui demande de préciser si, dans le cas d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut ne pas pondérer les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/01/2007

L'article 53-II du code des marchés publics ne prévoit une obligation de pondérer les critères de sélection des offres que pour les seuls marchés passés selon une procédure formalisée. Les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à cette obligation. Néanmoins, s'ils le souhaitent, en particulier lorsque le montant du marché sera élevé voire proche des seuils de procédure formalisée et que plusieurs critères d'attribution seront choisis, rien ne s'oppose à ce que les acheteurs publics procèdent à la pondération de leurs critères de choix des offres dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs procédures adaptées.

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