Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 59-II du code des marchés publics (CMP) prévoit que « après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales …, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ».

L'offre que choisit ou retient la commission d'appel d'offres est celle qui est la mieux classée (article 53-III du CMP). Puis, conformément aux dispositions de l'article 46-III du CMP, il est demandé au candidat dont l'offre a été retenue de produire les certificats et attestations prévus au I et au II du même article 46. Le marché ne pouvant lui être attribué que dès lors qu'il produit ces certificats et attestations dans le délai imparti.

Dans ce cadre et en l'absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir qui, au terme d'une procédure d'appel d'offres, attribue le marché et sous quelle forme. En particulier, s'il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur (d'une commune) d'attribuer le marché et si sa décision d'attribution peut se confondre avec sa signature du même marché, lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales.

Il lui demande donc de préciser à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d'attribuer le marché au terme d'une procédure d'appel d'offres.

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La question est caduque

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