Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 65-IV du code des marchés publics (CMP) prévoit que « au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52 » et que « les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80 ».

En l'absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir qui du représentant légal, de la commission d'appel d'offres ou de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale établit la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'une procédure négociée.

Il lui demande de préciser qui du représentant légal, de la commission d'appel d'offres ou de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale établit la liste des candidats invités à négocier prévue à l'article 65-IV du CMP.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

Dans le cadre de la disparition de la notion de personne responsable des marchés (PRM), l'option de rédaction retenue par le code des marchés publics 2006 a été d'indiquer expressément les seuls cas dans lesquels la commission d'appel d'offres, le jury ou l'assemblée délibérante interviennent. Ainsi, le fait qu'un article du code des marchés ne mentionne pas l'autorité compétente pour effectuer un acte signifie qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer, au vu de son organisation et des règles qui lui sont applicables, qui est la personne compétente.

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