Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/11/2006
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui indiquer quel est l'ordre de préséance lors d'une manifestation publique entre un député, un sénateur, un maire qui est par ailleurs ancien ministre, un adjoint au maire représentant le maire de la commune où se passe la manifestation, un vice-président de conseil général représentant le président du conseil général, un vice-président de conseil régional représentant le président du conseil régional, un parlementaire européen et un vice-président de conseil économique et social régional représentant le président de ce conseil.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
Le ministre de l'intérieur tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'ordre des préséances est institué par les dispositions de l'article 2 à 6 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. En application de ces articles, la circulaire du 26 mai 2005 du ministre de l'intérieur rappelle que les parlementaires occupent dans l'ordre de préséance le rang suivant immédiatement celui du préfet. Députés et sénateurs occupent respectivement les deuxième et troisième rangs, devant les élus locaux présents. Lorsqu'un élu local a par ailleurs la qualité de parlementaire, le mandat national prime naturellement sur le mandat local. Par dérogation aux dispositions des articles précédemment cités, l'article 9 précise que, dans les cérémonies non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre de préséances, après le représentant de l'Etat. Par ailleurs, l'article 14 dudit décret précise qu'un vice-président d'un conseil régional, d'un conseil général ou du conseil économique et social régional représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Il y a lieu de rappeler que, si le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à des conseillers municipaux, il n'est pas tenu de respecter le rang de ses adjoints (articles L. 2122-18 et L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales). En revanche, le rang d'un ancien ministre doit être fixé en application de l'article 18 du décret qui prévoit la possibilité d'adapter les dispositions réglementaires aux circonstances. Il pourrait se situer immédiatement après le préfet. Le décret précise en son article 3 que les parlementaires européens occupent le 7e rang. Dans la pratique, les préfets sont chargés de veiller avec attention et discernement au respect de ces dispositions, conformément aux usages républicains. L'application au cas d'espèce des règles sus mentionnées conduit, sous réserve de circonstances locales, à retenir l'ordre protocolaire suivant : le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, est placé au 1er rang ; un maire qui est par ailleurs ancien ministre au 2e rang ; un député au 3e rang ; un sénateur au 4e rang ; un vice-président de conseil régional représentant le président du conseil régional au 5e rang ; un vice-président de conseil général représentant le président du conseil général au 6e rang ; un adjoint au maire représentant le maire de la commune où se passe la manifestation au 7e rang ; un parlementaire européen au 8e rang ; et un vice-président du conseil économique et social régional représentant le président de ce conseil au 9e rang.
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