Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la procédure d'adhésion à des syndicats intercommunaux. Normalement, lorsqu'une commune souhaite adhérer à un SIVOM existant, elle formule sa demande et le SIVOM, puis ses communes membres, formulent un avis. Il peut cependant arriver que le maire de la commune désirant adhérer exprime lui-même la demande sans qu'il y ait de délibération formelle du conseil municipal. Si la procédure est ensuite engagée par délibération du SIVOM puis des communes membres du SIVOM, il souhaiterait savoir si la commune souhaitant adhérer peut régulariser sa demande en adoptant une délibération explicite en cours de procédure.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2007

En application des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'initiative de la procédure d'adhésion de communes nouvelles à un syndicat intercommunal appartient soit aux conseils municipaux des communes nouvelles, soit au syndicat, soit enfin au représentant de l'État. S'il s'agit de la commune, l'article L. 5211-18-1-1° précise bien que seule une délibération du conseil municipal est à l'origine de cette demande. Le maire de la commune ne peut donc pas se substituer à son organe délibérant. En revanche, cette modification statutaire peut être lancée sans la délibération préalable du conseil municipal, lorsqu'elle est lancée à l'initiative du syndicat, par une délibération de l'organe délibérant de celui-ci, conformément à l'article 5211-18-1-2° du CGCT. La délibération du syndicat doit alors être notifiée aux conseils municipaux de toutes les communes membres qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. La commune pour laquelle le maire a présenté une demande d'adhésion est consultée, comme toutes les autres communes. Par ailleurs, l'adhésion suppose une délibération favorable des communes membres du syndicat à la majorité qualifiée prévue par l'article L. 5211-5 du CGCT, pour la création, c'est-à-dire par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Dans le cas où la population d'une commune est supérieure au quart de la population totale, l'accord de son organe délibérant est obligatoire.

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