Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/11/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que, s'agissant des accords-cadres, l'article 1er-I du code des marchés publics (CMP) précise que ceux-ci « sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs (
) des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée
». En outre, l'article 78 1er alinéa du CMP précise que « pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'État des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle ».
Sachant que l'article L. 2131-1 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que sont soumises à transmission au représentant de l'État dans le département uniquement « les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant », la question se pose de la transmission des contrats d'accord-cadre auxquels ces dispositions ne font pas référence. Le cas échéant, se posera aussi la question du moment de la transmission de ces accords, à savoir préalablement ou non à celle du premier marché qui en découle.
Il lui demande donc de préciser si les contrats d'accord-cadre sont transmissibles au regard des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007
L'honorable parlementaire souhaite savoir si les accords-cadres sont transmissibles au titre du contrôle de légalité conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT alors que ces articles ne mentionnent que « les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés sans formalités préalables en raison de leur montant ». Les accords-cadres ne sont pas des marchés mais des conventions conclues en vue de la passation de marchés. Il y a donc lieu de les assimiler à des conventions relatives à des marchés pour l'application du code général des collectivités territoriales. En conséquence, ils sont transmissibles au titre du contrôle de légalité et lorsqu'ils sont d'un montant inférieur à 210 000 euros HT, ils bénéficient de l'exemption de l'obligation transmission dans la mesure où en raison de ce montant, ils peuvent être Passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur. On peut en outre préciser que les marchés d'un montant inférieur à 210 000 euros HT passés sur le fondement d'un accord-cadre sont quant à eux des marchés passés sans formalités préalables en raison de l'article 26 du code des marchés publics. passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur, ils bénéficient de l'exemption de l'obligation de transmission prévue pour les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
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