Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/11/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la procédure relative à la création d'un syndicat mixte chargé d'un SCOT. Avant de créer ce syndicat mixte par arrêté, le préfet doit prendre un premier arrêté notifiant aux collectivités concernées (communes et EPCI) la création envisagée du syndicat mixte et sollicitant leur avis, ainsi que leur avis sur les statuts. Lorsque cette première consultation a été faite mais qu'entre temps le périmètre de l'un des EPCI sollicités pour être membre du syndicat mixte a été modifié par le fait qu'une de ses communes membres en a été détachée, il souhaiterait savoir si l'accord donné par l'ensemble des autres EPCI et des autres communes reste valable. Plus précisément, ces EPCI et ces communes ont délibéré sur le fondement d'un EPCI ayant une consistance territoriale donnée alors qu'au terme du processus, l'arrêté créant le syndicat mixte ne correspond plus à la même consistance territoriale au motif qu'une commune en a été détachée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
En application des dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, l'initiative de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) appartient soit à un établissement public de coopération intercommunale, soit à un syndicat mixte. S'agissant de la constitution du syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCOT (qui est un syndicat mixte fermé), elle est régie par les dispositions prévues aux articles L. 5211-5 et L. 5212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) auquel renvoie l'article L. 5711-1. Suivant l'article L. 5212-2, la création du syndicat doit donner lieu à l'établissement d'une liste des collectivités intéressées, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et/ou communautaires. L'avis du conseil général doit obligatoirement être sollicité sur cette liste de membres. Il ne s'agit plus d'un avis conforme depuis la loi du 6 février 1992. De plus, cet avis peut être valablement rendu par la commission permanente du conseil général si délégation a été confiée à cette dernière (CE 22 avril 1970, Cne de Saint-Barthélemy). Le préfet pourra ensuite arrêter la liste des collectivités concernées. En vertu des dispositions de l'article L. 5211-5, cet acte interviendra dans un délai de deux mois à compter de la première délibération d'une des collectivités demandant la création de l'établissement public. À compter de la notification de cet arrêté, ces collectivités disposeront d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la création. Si un accord sur l'arrêté dressant la liste des collectivités intéressées est exprimé par la majorité qualifiée de ces mêmes collectivités (cf. article L. 5211-5), la constitution de l'établissement public pourra être alors décidée par un nouvel arrêté du préfet. Bien que le préfet ne soit pas tenu de fixer le périmètre en stricte conformité avec les souhaits émis par les communes, l'édiction de l'arrêté portant création du syndicat mixte fermé doit être liée par la liste des communes qu'il a établie dans son premier arrêté. Cette règle a été posée par le tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 15 mars 1994, « commune de Boncourt-le-Bois » et n'a pas été démentie par le Conseil d'Etat dans un arrêt éponyme, rendu le 2 octobre 1996. Le préfet ne peut pas créer une structure intercommunale différente de celle qui a été soumise à la consultation des communes et sur laquelle les conseils municipaux ont délibéré. A défaut, si une commune incluse dans le périmètre s'est retirée durant la procédure de consultation préalable à la création, il convient pour l'autorité administrative de recommencer la procédure et de reprendre un arrêté de délimitation du périmètre.
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