Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 30/11/2006

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée du recours à la procédure négociée, visée par l'article 35-II-1° du code des marchés publics, pour faire face aux situations d'urgence impérieuse, dans le cadre de la commande publique. En effet, il existe dans le code des marchés publics deux formes d'urgence : l'urgence simple, qui permet de raccourcir les délais normaux de consultation et l'urgence impérieuse, liée aux catastrophes technologiques ou naturelles, qui permet de recourir à la procédure négociée, sans publicité, ni mise en concurrence et ce, quel que soit le montant de l'opération. Cette procédure, par sa souplesse, doit permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'être réactifs et de répondre aux missions du service public. A cet effet, le code des marchés publics prévoit, dans une logique de bonne gestion des délais, que le marché soit attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Pour autant, la signature du marché requiert l'autorisation de l'assemblée, en l'absence d'une possibilité pour l'exécutif local de faire usage d'une délégation de signature pour ce type de procédure. Aussi, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour supprimer cette incohérence qui obère la portée pratique du recours à la procédure négociée de l'article 35 afin de faire face aux situations d'urgence impérieuse.

- page 2986

Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


La question est caduque

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