Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le cas où une commune a été condamnée par une décision définitive de justice à indemniser un particulier. Dans le cas où la commune refuse de s'exécuter et où l'Etat ne prend aucune mesure pour obliger la commune à le faire, il souhaiterait savoir quels sont les moyens dont dispose le particulier pour obtenir satisfaction et s'il peut notamment faire condamner l'État par une juridiction française, par la Cour européenne des droits de l'homme ou par le Comité international des droits de l'homme de l'ONU.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

L'article L. 911-9 du code de justice administrative dispose que « lorsqu'une décision juridictionnelle, passée en force de chose jugée, a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité du tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu au mandatement d'office. Il appartient donc au représentant de l'Etat de faire appliquer la décision de justice, si la collectivité territoriale est défaillante. En tout état de cause, la partie intéressée peut, en cas d'inexécution du jugement, demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision, d'en assurer l'exécution. Si les modalités d'exécution n'ont pas été définies dans le jugement, la juridiction procède à cette définition, peut fixer un délai et prononcer une astreinte (art. 911-4 du CJA). Le Conseil d'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions (articles L. 911-5, 6 et 7 dudit code). Ces voies de recours doivent normalement permettre aux justiciables concernés d'obtenir satisfaction et rendre tout à fait exceptionnelles le recours à des juridictions européennes ou internationales, dont la saisine ne serait possible que si l'objet du litige entre dans leurs compétences.

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