Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 11/01/2007
Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant.
Le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative AFN sont attribués en prenant comme dates de fin des hostilités le 1er octobre 1957 pour la guerre d'Indochine et le 1er juillet 1964 pour l'AFN. Or, force est de constater que pour l'attribution de la carte du combattant, seule la date du 1er juillet 1962 est retenue.
Aussi compte tenu du fait que nombre de soldats ont perdu la vie après la déclaration de cessez-le-feu sur le territoire algérien, elle lui demande s'il compte rapidement prendre des mesures pour que l'attribution de la carte du combattant se fasse au regard de la date du 1er juillet 1964 et non pas 1962, ce qui constituerait une réponse à de légitimes demandes.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 01/03/2007
Selon les termes de l'article L. 253 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre de ces critères une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingt-dix jours en Afrique du Nord, entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation qui, s'il ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
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