Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 11/01/2007

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de décret modifiant les décrets du 25 mai 1950 relatifs aux obligations de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers. Ce texte, qui prévoit, entre autres, la suppression des heures de première chaire ou des heures de décharge pour les responsabilités de coordination, commandes ou gestion du matériel, ou encore la majoration d'une heure pour les professeurs intervenant dans des classes ou groupes de moins de 20 élèves, suscite de très vives inquiétudes chez les enseignants. Alors même que leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader, les dispositions inscrites dans ce projet de décret apparaissent comme une véritable sanction à leur égard. La mise en oeuvre de ces mesures se traduirait non seulement par un alourdissement considérable de leur charge de travail, mais également par une baisse de rémunération pour bon nombre d'entre eux. Considérant que ce projet de décret nuirait tant à la qualité des enseignements dispensés aux élèves qu'à l'attractivité de cette profession, les organisations représentatives du personnel enseignant souhaitent que ce texte soit retiré préalablement à la mise en place de concertations relatives au métier d'enseignant. Il lui demande de lui indiquer ses intentions à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 19/04/2007

Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et, valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural par exemple). Dans ce cas deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de celle discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007.188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dés lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais au contraire actualisés et précisés.

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